Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. F… B… et Mme D… E… épouse A… B…, représentés par Me Schauten, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 9 décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à M. A… B… en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A… B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de façon suffisamment grave, immédiate et continue à leur situation personnelle et familiale : ils sont mariés depuis le 10 juin 2022, ont vécu ensemble en France pendant plus de trois ans et demi et se retrouvent contraints à la séparation depuis plus de deux ans et cinq mois, sans perspective de pouvoir reprendre bientôt leur vie commune ni de pouvoir mener à bien leur projet de fonder une famille ; ils ont entretenu leurs liens, Mme E… épouse A… B… s’est rendue en Algérie à huit reprises, mais elle ne peut y rester que pour de courts séjours et ne peut plus vivre normalement en France en raison de ses absences, elle ne dispose plus d’un logement propre et n’exerce plus d’activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’administration n’établit pas le caractère frauduleux du mariage ; la circonstance que M. A… B… se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018 est sans incidence sur la sincérité de leur intention matrimoniale ; leur mariage n’a pas été contracté consécutivement au premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… B…, ce projet y préexistant ; le ministère public n’a jamais contesté la validité de leur mariage ; ils établissent la réalité de leur lien matrimonial par les nombreuses pièces produites ; l’absence de contribution de M. A… B… aux charges de leur foyer en France depuis son départ en Algérie est consécutive à l’exécution de la mesure d’éloignement qui l’a privé de l’exercice d’une activité professionnelle en France, il a toujours pourvu aux besoins du foyer antérieurement à son départ, et prend intégralement en charge les dépenses liées aux voyages de son épouse pour le visiter ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : Mme E… épouse A… B… est ressortissante française et se retrouve privée de la jouissance effective de son droit de vivre dans son propre pays, en raison des allers-retours qu’elle se retrouve contrainte d’effectuer en Algérie pour maintenir sa vie conjugale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2607846 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant algérien né le 23 août 1989, déclare être entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, le 4 octobre 2018. Il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire et a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français, le 18 mars 2022. Il a épousé le 10 juin 2022 Mme D… G… E…, ressortissante française née le 26 novembre 1997. Il a exécuté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet en repartant en Algérie le 8 novembre 2023. M. F… B… et Mme D… E… épouse A… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Annaba en Algérie du 9 décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à M. A… B… en qualité de conjoint d’un ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. F… B… et Mme D… E… épouse A… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. F… B… et de Mme D… E… épouse A… B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… B… et de Mme D… E… épouse A… B…, est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à Mme D… E… épouse A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Cada ·
- Délibération ·
- Communication de document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité ·
- Décret
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- L'etat ·
- Cada ·
- Courriel ·
- Public ·
- Réserve
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- Royaume du maroc ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Expertise ·
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Extensions ·
- Métropole ·
- Silo ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.