Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2026, n° 2522614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le numéro 2522614, complétée par un mémoire le 6 janvier 2026, Mme F… G…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants C… H… E… A…, D… E… et I… E… B…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue du regroupement familial, alors que l’autorité consulaire a mis un an pour statuer sur les demandes de visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la compétence de leur signataire reste à démontrer,
elles sont insuffisamment motivées,
elle sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des actes d’état civil produits, alors que le lien de filiation est par ailleurs confirmé par des éléments de possession d’état,
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 3 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
L’introduction en France au titre du regroupement familial de C… H… E… A…, D… E… et I… E… B…, ressortissants camerounais respectivement nés le 8 septembre 2013, 14 mai 2010 et 10 mai 2007, a été autorisée par décision de la préfète de la Dordogne en date du 5 mars 2025. Les intéressés ont sollicité le 7 novembre 2024 la délivrance de visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), demandes rejetées par décisions du 4 novembre 2025 au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil (…) présenté(s) en vue d’établir [leur] état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) », contre lesquelles a été formé le 3 décembre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme G…, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué, demande la suspension de l’exécution des décisions prises par l’autorité consulaire en faisant valoir la durée de la séparation d’avec ses enfants et son retentissement psycho-affectif, les diligences accomplies en vue du regroupement familial et le délai mis par l’autorité consulaire pour statuer sur les demandes de visa. Toutefois, alors que la décision de la commission sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie interviendra au plus tard le 3 février 2026, les circonstances invoquées par Mme G…, pour regrettables qu’elles soient, sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3.
Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme G…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… G… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
Le greffier,
Y. Lewandowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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