Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2608596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2608596, M. et Mme E… B…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la commission mentionnée à l’article L. 131-5 du code de l’éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la rectrice de l’académie de Nantes en date du 17 mars 2026 portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de délivrer à titre provisoire jusqu’au prononcé de la décision au fond l’autorisation sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à tout le moins, de reconsidérer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2608597, M. et Mme E… B…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la commission mentionnée à l’article L. 131-5 du code de l’éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la rectrice de l’académie de Nantes en date du 13 mars 2026 portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de délivrer à titre provisoire jusqu’au prononcé de la décision au fond l’autorisation sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à tout le moins, de reconsidérer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils doivent inscrire leurs filles dans un établissement public ou privé d’ici la rentrée scolaire et ont besoin d’être fixés sur la légalité des refus litigieux afin de s’organiser au mieux et éviter de bouleverser le parcours scolaire des enfants, en grande souffrance scolaire depuis leur entrée en petite section ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles subordonnent l’autorisation d’instruction en famille à la démonstration de l’existence d’une situation particulière empêchant la scolarisation des enfants,
elles sont entachées d’erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant protégé à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
subsidiairement, la régularité de la composition de la commission qui a examiné les recours administratifs préalables obligatoires reste à démontrer.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2608564 et 2608565 enregistrées le 23 avril 2026 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Bourokba, substituant Me Fouret, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B… à l’appui de leurs demandes ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, et en admettant même que l’urgence soit caractérisée en l’espèce, les conclusions à fin de suspension des requêtes n°s 2608596 et 2608597, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E… B… et au ministre chargé de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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