Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2026, n° 2507056
TA Nantes
Désistement 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une remise gracieuse

    La cour a constaté que Monsieur A… n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ce qui entraîne son désistement.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2507056
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2507056
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement d'office
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 729,84 euros pour la période d’octobre à décembre 2024.


Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer de la requête.


Il fait valoir qu’une remise totale du solde de l’indu contesté lui a été accordée.


Par un courrier adressé le 31 octobre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».


Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, a été régulièrement présentée le 5 novembre 2025 à l’adresse indiquée par M. A… et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée le 5 novembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du conseil départemental de la Vendée.


Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.


Le président,


T. GIRAUD


La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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