Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mai 2026, n° 2604727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. E… C…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
« – faut-il interpréter l’article 27 du règlement 604/2013 du 26 avril 2013 en ce sens qu’il impose à l’État membre requis (en l’espèce la Suisse et l’Allemagne), lu en combinaison ou non avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de conférer, au demandeur d’asile qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaite y demeurer pour faire instruire sa demande d’asile et estime sa demande fondée au titre de différentes dispositions du règlement 604/2013 (notamment ses articles 3-2 et 17), un recours juridictionnel effectif contre l’accord de l’Etat requis et contre la requête aux fins de reprise en charge (laquelle peut comporter des éléments erronés ou contradictoire) ?
- faut-il interpréter l’article 47 de la Charte en ce sens qu’il impose à l’État membre requis de conférer au demandeur d’asile qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaitant s’y maintenir un recours juridictionnel effectif contre l’accord de la requête aux fins de reprise en charge ou contre le refus de reprise en charge, ainsi que contre cette requête elle-même lorsqu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments particuliers présentés par l’intéressé dans l’Etat requérant ?
- si l’une de ces deux questions appelle une réponse affirmative, de quelle manière et par quel État membre la décision d’accord de l’État requis et la faculté d’introduire un recours contre cet accord doivent-elles être portées à la connaissance du demandeur ou au proche du demandeur ? » ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026, notifié le 4 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suisses ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… » et par l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé, d’une part, au relevé et à l’enregistrement de ses empreintes dans le fichier F… et, d’autre part, à la consultation de ce même fichier, disposait de l’habilitation nécessaire, en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; en outre, il n’a reçu aucune information sur l’agent qui a relevé ses empreintes et n’a bénéficié d’aucune information de la part de cette personne ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement n° 604/2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 avril 2026 et 27 avril 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, avocat de M. C…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant géorgien, né le 26 décembre 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026, notifié le 4 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suisses.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 mars 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités suisses :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier F… a fait apparaître que M. C… a préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne et en Suisse, que si les autorités allemandes ont refusé de reconnaître leur responsabilité au motif que l’intéressé est retourné en Géorgie après le rejet de sa demande d’asile en Allemagne, les autorités suisses ont fait connaître leur accord explicite le 20 janvier 2025 et doivent donc être regardées comme étant responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté mentionne, par ailleurs, que M. C… a notamment déclaré être célibataire et ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France. Il relève également que l’intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure (…) de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire (…). La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. C… s’est vu remettre, le 2 janvier 2026, à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de police de Paris, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure B… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Ces deux brochures lui ont été délivrées contre signature, en langue géorgienne, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et par l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 2 janvier 2026 à la préfecture de police de Paris, en langue géorgienne, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société ISM interprétariat. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, revêtu du tampon de la préfecture de police de Paris, que l’agent qui l’a conduit est identifié par la mention de ses initiales « SD ». Le préfet de Maine-et-Loire produit la fiche d’instruction du dossier de M. C… qui permet d’associer ces initiales au prénom et au nom d’un agent de guichet du bureau d’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris. La circonstance que l’initiale du second prénom de cet agent ne figure pas sur le compte-rendu de cet entretien ne saurait constituer un obstacle à son identification. En outre, cet agent, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C… et retrace les principaux éléments relatifs à son parcours migratoire et à sa situation personnelle. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, le système F… est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central (…) pour le compte de l’État membre d’origine (…) et sont séparées par des moyens techniques appropriés ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du même règlement énonce que « Les autorités des États membres ayant accès (…) aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne (…) ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central F… conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1 dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
12. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le relevé des empreintes digitales de M. C… effectué, le 31 décembre 2025, par un agent de la préfecture de police de Paris a été transmis à la direction de l’asile de la DGEF, au ministère de l’intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l’enregistrement de ce relevé d’empreintes sur F… et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres Etats membres et déjà conservées dans le système central F…, d’autre part, que cette comparaison a produit deux résultats positifs. Rien n’indique que l’agent de la direction de l’asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d’enregistrement et de consultation du fichier F… n’était pas habilité pour le faire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 dudit règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, « Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement (…) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d) de la directive 95/46/CE » du 24 octobre 1995, abrogée à compter du 25 mai 2018, les références faites à cette directive s’entendant désormais comme faites au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « règlement sur la protection générale des données » (RGPD), par application de l’article 94 dudit règlement. Et aux termes de l’article 34 du même règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : (…) / b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre mène des opérations conformément à l’objet F… (contrôle à l’entrée de l’installation) ; (…) / f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à F… n’aient accès qu’aux données pour lesquelles l’autorisation a été accordée, l’accès n’étant possible qu’avec un code d’identification individuel et unique et par un mode d’accès confidentiel (contrôle de l’accès aux données) ; / (…) / i) garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans F…, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données) (…) ».
14. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « B… A… », qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit « F… », a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités suisses serait illégale au motif qu’il n’a pas été informé de l’identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales, qui a également consulté le fichier F…, ni qu’il ne lui a été remis aucune information relative à son relevé d’empreintes. En tout état de cause, cette absence d’information n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Il résulte clairement des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 que les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre A…. L’article 19 du même règlement dispose que : « (…) 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies le 20 janvier 2026 par les autorités françaises d’une requête à fin de reprise en charge de M. C…, ont refusé le 22 janvier suivant de reconnaître leur responsabilité dans l’examen de sa demande d’asile, sur le fondement du 3 de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, au motif que l’intéressé est retourné en Géorgie le 6 juin 2023 et a donc quitté le territoire des Etats membres après le rejet de sa demande d’asile en Allemagne. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire ces informations transmises aux autorités françaises par les autorités allemandes. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a présenté le 1er décembre 2025 une demande d’asile en Suisse et que les autorités de ce pays, saisies par les autorités françaises le 20 janvier 2026 d’une requête à fin de reprise en charge, ont reconnu, par un accord explicite du même jour, leur responsabilité dans l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en ordonnant son transfert aux autorités suisses, a méconnu l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par: (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, (…) / – les enfants mineurs des couples (…) / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ; i) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (…) ».
18. Si M. C…, âgé de 39 ans, soutient que sa demande d’asile devrait être examinée en France dès lors que son « demi-frère » réside sur le territoire national et y a présenté une demande de protection internationale, il résulte toutefois des dispositions précédemment rappelées de l’article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ce dernier n’est pas un « membre de la famille » au sens de l’article 9 du même règlement. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant de retenir le critère, prévu à cet article 9 du règlement précité, tenant à la présence en France d’un « membre de la famille » du demandeur, bénéficiaire d’une protection internationale.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
21. M. C… soutient que les autorités suisses n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Il relève notamment que la Suisse n’est pas un Etat membre de l’Union européenne et que le niveau de protection des droits fondamentaux dans ce pays ne peut être présumé. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats, notamment des articles de presse ou publiés sur internet, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités suisses dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué assimile à tort, à plusieurs reprises, la Suisse à un Etat membre de l’Union européenne, ces mentions ne sont pas de nature à elles seules à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. C…, âgé de 39 ans, célibataire, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, notamment celles de nature médicale, se trouver à la date de l’arrêté contesté dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que sa demande d’asile soit instruite en France. Si le requérant a fait l’objet de deux hospitalisations au cours du premier trimestre 2026, notamment en raison de douleurs lombaires et d’un phlegmon péri-amygdalien, et s’il est en outre atteint par le virus de l’hépatite C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il risquerait en Suisse d’être privé des soins et du suivi médical qui lui seraient nécessaires. Si l’intéressé se prévaut également de la présence en France de son demi-frère, il n’établit pas le lien familial allégué. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle à son transfert vers la Suisse alors qu’un demi-frère ne constitue pas un membre de la famille du demandeur d’asile ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Géorgie, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’il serait entaché d’une méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
22. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
23. M. C… a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2025. Si l’intéressé fait valoir que son demi-frère réside sur le territoire français, il n’établit pas le lien familial allégué. En tout état de cause, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, entretenir avec ce dernier des liens anciens, stables et d’une particulière intensité. En outre, M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Renaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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