Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2304198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B… C…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Rhône en date du 20 juillet 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, de procéder à son réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 4 mai 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a rejetée par une décision du 20 juillet 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que celle de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. C… dirigées contre la décision préfectorale du 20 juillet 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 4 avril 2023, sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de M. C…, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Pour décider le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 1er décembre 2015, par une ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel de Lyon, à une peine d’amende de 300 euros, dont l’intéressé s’est acquitté le 21 mars 2018, pour des faits de conduite sans permis et sans assurance commis le 27 août 2014, ainsi qu’il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit par le ministre de l’intérieur en défense. Si le requérant soutient que ces faits sont anciens et isolés, outre qu’il ne conteste pas leur matérialité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a également été condamné le 5 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de trois mois d’emprisonnement et 600 euros d’amende, assortie d’un sursis, pour des faits d’escroquerie, de vol simple et d’introduction frauduleuse dans un système de traitement automatisé commis entre 2008 et 2010. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour décider le rejet de la demande de l’intéressé, sur le caractère réitéré de faits délictuels, qui n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée ni dénués de gravité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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