Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gouillon, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 février 2026 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 23 janvier 2026 déclarant irrecevable son dossier de candidature sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour la section « aménagement de l’espace, urbanisme » du conseil national des universités ;
d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de réexaminer sa candidature sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences de la section « urbanisme, aménagement du territoire » du conseil national des universités, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès prononcé de l’ordonnance ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 680 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail ne pouvant être renouvelé après l’année universitaire 2025-2026 et sa carrière d’enseignante au sein de l’enseignement supérieur français ne pouvant, par conséquent, se poursuivre que par l’obtention de la qualification de maître de conférences, la décision attaquée porte une atteinte irréversible à sa carrière et à son droit de travailler dans l’immédiat ;
- le poste qu’elle occupe en tant qu’attachée temporaire d’enseignement et de recherche au sein du Conservatoire national des arts et métiers et relevant de sa section fait actuellement l’objet d’un recrutement en tant que maître de conférences auquel elle ne peut postuler en l’absence de cette qualification ;
- elle est titulaire d’un titre de séjour « talent-chercheur » valable jusqu’au 31 août 2026 dont le renouvellement, sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui impose de justifier dispenser un enseignement de niveau universitaire ;
- la décision attaquée la place dans une situation professionnelle et administrative précaire ;
- la date de clôture de l’enregistrement des candidatures est fixée au 3 avril 2026.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en retenant le motif tiré de ce qu’elle n’a pas produit un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. En effet, elle a versé, au titre des pièces obligatoires exigées par l’article 4 de l’arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, une réponse à appel de communication pour les rencontres universitaires du campus Condorcet prévues du 29 juin au 2 juillet 2026 et abordant le sujet de « La complexité foncière africaine : d’un espoir de renouveau à la reproduction des rapports de domination et d’exclusion des communautés », une réponse à appel de communication auprès du campus AgroParis-Saclay prévue les 14 et 15 octobre 2026 et ayant pour sujet « Etude de cas des coupes rases irrégulières dans le Pays des Monts et Barrages : un enjeu de conciliation entre développement et préservation à travers la législation de l’urbanisme comme outil d’action des élus » et elle a versé, au titre des pièces complémentaires, l’attestation de Pygmes Editions pour la publication de son article intitulé « Les stratégies de résistance des « Pygmées » d’Afrique centrale : mythe ou réalité » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’arrêté du 11 juillet 2018 précité, complété par le guide de recommandations de la section 24 du conseil national des universités (CNU) de septembre 2025, dès lors que l’appréciation de la nature, du contenu et de la qualité des « travaux, ouvrages ou articles » relève exclusivement de la compétence des rapporteurs de la section concernée de la CNU et se s’apprécie pas au stade de la recevabilité du dossier. Par ailleurs, son dossier de candidature a été déclaré recevable pour les sections 4 et 20 du CNU alors qu’elle a versé, au titre de la rubrique « exemplaires des travaux, ouvrages et articles » les mêmes pièces que pour la section 24.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui la recevabilité de la requête :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir formé un recours au fond ;
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la requérante peut envisager la suite de sa carrière dans l’enseignement supérieur en tant qu’agente contractuelle et être ainsi recrutée par un établissement d’enseignement supérieur en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation ou du décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d’enseignants contractuels dans les établissements d’enseignement supérieur qui permet à ces établissements de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour assurer notamment des fonctions d’enseignement et de recherche ;
- la jurisprudence administrative ne reconnait pas la condition d’urgence dans de telles circonstances.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2607052 enregistrée le 27 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, docteure en droit mention « droit public » depuis le 25 mars 2025 et attachée temporaire d’enseignement et de recherche auprès de l’Ecole supérieure des géomètre-experts et topographes au Conservatoire national des arts et métiers du Mans a présenté une demande et un dossier d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section 24 « aménagement de l’espace, urbanisme » du conseil national des universités en 2025. Par une décision du 23 janvier 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a déclaré son dossier irrecevable. Le 26 janvier 2026, l’intéressée a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du ministre du 6 février 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026.
Sur l’objet du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 janvier 2026.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
Mme B… soutient, au titre de l’urgence, que la décision contestée la prive de la possibilité de poursuivre sa carrière dans l’enseignement supérieur français et de se porter candidate au poste de maître de conférences et qu’elle doit justifier dispenser un enseignement de niveau universitaire pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour « talent-chercheur ». Toutefois, d’une part, comme le fait valoir le ministre en défense, la décision ne place pas Mme B… dans l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle en qualité de contractuelle dans l’enseignement supérieur, d’autre part, l’inscription sur la liste de qualification ne constitue qu’une étape d’un éventuel recrutement de l’intéressée aux fonctions de maître de conférences, qui revêtirait ainsi, même à supposer que l’exécution de la décision contestée soit suspendue, un caractère hypothétique. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, ni le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, ni le moyen tiré de l’erreur de fait, ni le moyen tiré de l’erreur de droit ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace du 23 janvier 2026. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à cette fin doivent être rejetées, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Gouillon et au ministre de l’intérieur.
Faite à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. RibacLa greffière,
L. LécuyerLa République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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