Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2215617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 20 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née en 1970 et qui réside en France depuis l’âge de trois ans, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, demande ajournée à trois ans par une décision du 3 décembre 2021. Par une décision du
26 octobre 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a substitué à cette décision une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre la décision litigieuse.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisamment stables.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impôt 2018 à 2020, qu’au titre de ses salaires, Mme A…, employée dans le cadre de contrats à durée déterminée, a perçu 17 000 euros en 2017, 14 602 euros 2018, 15 945 euros en 2019 et 15 599 euros en 2020, alors que le foyer fiscal de la requérante comptait quatre enfants pour l’année 2017 puis deux pour les années 2018 et 2019 et un enfant pour l’année 2020. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut en tout état de cause qu’être écarté comme inopérant.
Par ailleurs, les circonstances invoquées par Mme A…, qui fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation pénale, n’a contracté aucune dette locative ou fiscale, a démontré son engagement professionnel pendant le Covid, maîtrise la langue française et a le centre de ses intérêts en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par de Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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