Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2508378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 mai 2025, le 12 juin 2025, le 26 janvier 2026, le 27 janvier 2026, le 29 janvier 2026, le 4 février 2026, le 11 février 2026 et le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle sollicitait la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si elle ne justifie pas d’un chiffre d’affaires important pour les deux premiers trimestres de 2024, elle présente des problèmes de santé l’empêchant de travailler à temps plein ; elle s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé en février 2025 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de séjour ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
la décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de séjour ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que Mme B… n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;
les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de main d’œuvre signée le 1er juin 1963, publiée par le décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 ;
- l’accord en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
- l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;
- l’accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 24 mai 2001 à Rabat, publié par le décret n° 2001-970 du 19 octobre 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née en mai 1982, est entrée en France en septembre 2007 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle s’est vue délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 20 janvier 2023. Il lui a ensuite été délivré, entre mai 2023 et mai 2024, un titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale ». Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale », ainsi que la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 10 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis le mois de septembre 2007 soit depuis presque dix-huit ans. Elle a constamment vécu régulièrement sur le territoire français d’abord sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiante puis depuis 2023 sous couvert d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale ». Elle a obtenu en France un master en 2009 puis a obtenu un doctorat auprès de l’université de Montpellier en 2019, puis un diplôme universitaire auprès de l’université de Nantes en 2021. Il ressort également des pièces du dossier que parallèlement à ses études ayant mené à l’obtention de son doctorat en 2019, Mme B… a exercé régulièrement des activités professionnelles complémentaires, dans la restauration en 2008 et 2010, dans la propreté en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 puis à nouveau en 2023, en qualité de vendeuse en 2021. Elle a également été chargée d’enseignement pour le compte de l’université de Nantes en 2012-2013 et 2013-2014 puis a été formatrice, y compris pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il ressort des pièces du dossier que l’entreprise personnelle d’enseignement qu’elle a créée en 2021 n’a dégagé qu’un faible chiffre d’affaires, Mme B… justifie, par la production d’un certificat médical et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est notamment atteinte d’une cardiomyopathie congénitale, qu’elle est dans l’incapacité, en raison de son état de santé, d’exercer un emploi à temps plein. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie d’une vie commune avec un ressortissant français depuis le début du mois de février 2024, soit depuis plus d’une année. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme B…, en situation constamment régulière, et de son intégration notamment universitaire et professionnelle, le préfet de la Loire-Atlantique a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabioch, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B…, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabioch, avocat de Mme B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Cabioch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-850 du 15 juin 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°94-203 du 4 mars 1994
- Décret n°63-779 du 27 juillet 1963
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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