Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2316829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. D… G… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… G… A…, ressortissant algérien né le 26 février 1995, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 28 avril 2023 du préfet de Haute-Garonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 13 septembre 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. C… B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à M. E… F…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision litigieuse que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. »
Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance de ses connaissances sur les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, ses institutions, sur les règles de vie en société et sur les principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation mené le 15 février 2022, que M. A…, malgré plus de dix ans de présence en France, n’a pas été en mesure de préciser le rôle du général de Gaulle lors de la seconde guerre mondiale, que la Vème République était le régime politique sous lequel se trouve la France, ni de citer le nom de tous ses pays limitrophes. Par ailleurs, il n’a pas su expliciter la notion de laïcité. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes que présente ainsi le requérant, et en dépit des bonnes réponses qu’il a, par ailleurs, pu apporter, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. A… pour le motif exposé au point 7.
En dernier lieu, les circonstances que M. A… est intégré en France et qu’il y a suivi une partie de sa scolarité sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre séjour ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attestation
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Neutralité ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Service public ·
- Juge des référés
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- État de santé, ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étudiant étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Côte
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Classes ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Ministère public ·
- Agglomération
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Haïti ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Risque ·
- Cabinet ·
- Parking ·
- Sécurité publique
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.