Tribunal administratif de Nice, 3 août 1988, n° 897/88

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 3 août 1988, n° 897/88
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 897/88

Texte intégral

Il résulte de la combinaison du b) de l’article 150 C du CGI qui assimile à une résidence principale dont la plus-value de cession est exonérée, la résidence en France des Français domiciliés hors de France et de la clause d’égalité de traitement figurant à l’article 25 de la convention fiscale franco-belge de 1964, modifiée par un avenant de 1971, que la plus-value réalisée par un ressortissant belge domicilié en Belgique, à l’occasion de la cession d’une résidence qu’il a en France, est exonérée. (TA Nice 3 août 1988, ch. IV, n° 897/88/III.)

MM. X, […], Rapp. A-B, Comm. du

Considérant que Mme Y-Z, de nationalité belge et Gouv. domiciliée en Belgique, demande la décharge du prélèvement d’impôt sur le revenu prévu par l’article 244 bis A du CGI, auquel elle a été assujettie sur la plus-value réalisée lors de la vente en

1981 d’un bien immobilier situé à Saint-Tropez ; Considérant que la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique, le 10 mars 1964 complétée par un avenant en date du 15 février 1971, stipule en son article 25 que « les nationaux de chaque État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est


autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation '> ;

Considérant que l’article 150 C du CGI exonère de l’impôt sur le revenu applicable aux plus-values toute plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale, et stipule que sont considérés comme résidences principales…. b) les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France dans la limite d’une résidence par contribuable… »> ;

Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article 25 de la convention fiscale entre la France et la Belgique Mme Y-Z, domiciliée hors de France et ayant cédé un bien immobilier qui constituait sa résidence en France, ne peut être soumise à une imposition plus lourde qu’un Français domicilié hors de France et ayant réalisé la même opération; qu’aucune différence générale de situation ne peut être retenue qui justifierait à cet égard une inégalité entre les étrangers et les Français domiciliés hors de France ; que Mme Y-Z est donc en droit de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 150-C-b du CGI; que par suite elle est fondée à demander la décharge du prélèvement d’impôt sur le revenu contesté.

Décide : Décharge.

Observations

La solution est si manifestement éloignée de l 'intention du législateur et son résultat si peu équitable, qu’o n peut s’interroger sur la logique, peut être plus apparente que ré elle, du raisonnement suivi en l’espèce par le jug e. L’intention du législateur, adoptant le b) de l’article 150 C du CGI, a été de faciliter le maintien de liens entre la France et les Français à l’étranger conformément à la politique tradi tionnelle de notre pays dans ce domaine. Pour inciter les

Français de l’étranger à faire des séjours réguliers dans leur patrie et à y conserver une résidence le plus souvent familiale, le législateur a cru opportun d’exonérer la plus-value résultant de la cession de cette résidence en l’assimilant à une résidence principale, qualification qui ne peut résulter que de la loi puisque les Français de l’étranger ont nécessairement leur résidence principale hors de France : cf. CE 28 octobre 1983,

n° 30.510 : RJF 12/83, n° 1512, concl. O. Fouquet

LPA 126/83. Si l’on veut exprimer l’exonération instituée par le b) de l’article 150 C sous forme d’une règle universelle, au sens Kantien, en faisant abstraction, comme les conventions internationales invitent souvent à le faire, de la nationalité du bénéficiaire, il faut dire est considéré comme une résidence principale dont la plus-value de cession est exonérée, l’immeuble constituant la résidence dans son pays de nationalité d’une personne domiciliée en dehors de ce pays, dans la limite d’une résidence par contribuable. On voit dès lors que le b) du 150 C est inapplicable à une personne de nationalité étrangère résidant dans son pays de nationalité. Pour se trouver dans la même situation, au sens de la convention franco-belge, qu’un Français au regard du b) de l’article 150 C, un Belge doit, en effet, être domicilié hors de Belgique et avoir conservé dans ce pays une résidence. Or, il est clair qu’une loi française ne saurait stipuler directement l’exonération d’une plus-value de cession d’un immeuble situé en Belgique dont la convention franco-belge réserve l’impo

En l’espèce il s’agit d’un Belge, domicilié en Belgique, et ne sition à la Belgique. se trouvant pas dès lors dans la situation visée par le b) de

l’article 150 C qui est celle de la personne domiciliée en dehors de son pays de nationalité. Le contribuable n’est donc que les Français visés au b) pas « dans la même situation '> de l’article 150 C et ne peut donc prétendre bénéficier du

Sur la clause d’égalité de traitement : cf. par exemple même régime. CE 18 novembre 1985, n° 50.643: RJF 1/86, n° 101, concl. O. Fouquet: Rev. Sociétés 1986.103, JCP (E) 86-14723; TGI

Grasse 27 novembre 1986: RJF 2/87, n° 257 (décision qui

a fait l’objet d’un pourvoi en cassation); CE 7 octobre 1988,

On souligne que la décision de l’espèce aboutit, en outre, à n° 82.784: RJF 12/88, n° 1305. une solution inéquitable puisqu’elle avantage le Belge, domi cilié dans son pays, par rapport au Français, domicilié dans son pays, ce qui est contraire à la clause d’égalité de traitement.

, que le Conseil d’Etat n’hésite pas à ref On notera, enfin user d’appliquer à un contribuable étranger domicilié à l’ét

ranger une disposition de la loi fiscale française

, nonobstant l a clau se d’égalité figurant dans la convention liant les de

ux pa ys, lorsque l’identité des situations paraît douteuse: CE 4 mai 1988, n° 84.482 RJF 6/88, n° 689.

Sur le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI: cf. CE 23 mars 1988, n° 46.541 RJF 5/88, n° 607, concl. O. Fouquet DF 27/88, c. 1379.

Sur la décision du tribunal administratif de Nice, on pourra également se reporter au commentaire favorable de M. A-B au BF Lefebvre 12/88.

Aucun recours n’a été formé par l’administration dans le délai

d’appel.

fiscalité locale

questions communes. avertissement. ab 55 sence de mention de l’adresse des immeubles taxés (sans incidence)

L’absence de mention, sur l’avis d’imposition concernant des taxes locales, de l’adresse à laquelle ces taxes se rapportent est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de

l’imposition.

(CE 23 novembre 1988, n° 78.179, 8 et 7° sous-sections; voir ci-après n° 71.)

questions communes. – - qualité du contribuable. 56 taxes foncières. concessionnaire (non).. intervention (oui). – mutation de cote

1° Pour l’établissement des taxes foncières portant sur des terrains concédés appartenant à l’État et sur des installa tions édifiées sur ces terrains par le concessionnaire et incorporées dès leur établissement au domaine de l’État, seul l’État a la qualité de contribuable à l’exclusion du concessionnaire, même si le traité de concession fait supporter au concessionnaire la charge fiscale de ces impositions. 20 Dans la mesure où une commune concessionnaire de

l’État supporte, en application du traité de concession, la charge fiscale des taxes foncières auxquelles l’État est assujetti à raison de la concession et de ses dépendances elle justifie d’un droit autorisant une intervention à l’appui d’un recours contentieux de l’État tendant à être exonéré des

30 Une commune concessionnaire de l’État que le jugement taxes foncières. du tribunal administratif a déchargée de taxes foncières par voie de mutation de cote au nom de l’État, est sans intérêt et, par suite, irrecevable à contester le jugement. (CE 16 novembre 1988, n° 47.865-47.741, 8 et 9° sous-sections;

voir ci-après n° 69.) questions communes. droit de réclamation. traité de concession concessionnaire de l’Etat. mettant à la charge du concessionnaire les taxes 57 foncières. réclamation du concessionnaire contre

les taxes foncières irrecevable

-

1° Une commune, concessionnaire de l’État pour l’exploita tion d’un port de plaisance, n’a pas, s’agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au nom de l’État à raison des installations du port, la qualité de contribuable, même si le traité de concession lui fait supporter la charge finale de ces impositions. En l’absence de mandat régulier l’habilitant à agir au nom de l’État ou de dispositions expresses en ce sens du traité de concession,

2° L’injonction faite par l’État au concessionnaire, en appli sa réclamation est irrecevable. cation du traité de concession, d’avoir à rembourser les

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