Annulation 21 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 déc. 2012, n° 1202229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1202229 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
de Nice
N°1202229
___________
M. C D X
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. Brasnu
Rapporteur public
___________
Audience du 22 novembre 2012
Lecture du 21 décembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
2e Chambre
Aide juridictionnelle totale
Décision n° 2012/004349
du 25/06/2012
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. C D X, demeurant XXX, par Me Patrice Y, avocat au Barreau de Nice ; M. X doit être regardé comme demandant au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 16 novembre 2011 par laquelle le Directeur de l’Ecole doctorale « Droit et Sciences politiques, Economiques et de Gestion » a refusé son inscription en 5e année de thèse à l’Université de Nice Sophia-Antipolis ;
— d’annuler la décision expresse de rejet de son recours hiérarchique du Président de l’Université de Nice Sophia-Antipolis en date du 25 mai 2012 ;
— d’enjoindre à titre principal à l’Université de Nice Sophia-Antipolis de lui accorder une autorisation d’inscription en doctorat pour l’année universitaire 2011/2012 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Université de Nice Sophia-Antipolis le paiement à Me Y d’une somme de 1500 euros contre renoncement de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. X soutient :
— que la décision en date du 16 novembre 2011 n’indique à son destinataire ni les voies ni les délais de recours ; que par suite le recours du requérant est recevable ;
— que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; qu’elle ne comporte aucun motif ; que la loi du 11 juillet 1979 a été méconnue ; que la décision issue du recours gracieux ne comporte elle aussi aucune motivation et contient des indications contradictoires ;
— que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ; qu’en vertu de l’article 15 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, les dérogations ne peuvent être accordées que par le Président de l’Université ; que le directeur de l’Ecole doctorale qui a signé la décision de refus est incompétent ;
— que la décision de refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le Président de l’Université dispose d’un grand pouvoir d’appréciation pour les inscriptions dérogatoires ; que la situation personnelle de chaque candidat doit être prise en compte par le Président de l’Université ; que la situation personnelle du doctorant justifie en l’espèce qu’une dérogation lui soit accordée ; qu’il a réussi ses diplômes de droit avec mention ; qu’il exerce une activité professionnelle à temps partiel lui permettant de subvenir à ses besoins ; que son employeur a mis fin de manière brutale à son contrat en 2009 le forçant à engager une procédure contentieuse devant le conseil des Prud’hommes de Nice ; que cette procédure s’est soldée par une transaction constatée par une rupture conventionnelle ; qu’entre 2009 et 2011 le requérant a été confronté à de nombreuses difficultés qui ont ralenti le rythme de ses travaux de recherche ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 août 2012 à l’Université de Nice Sophia-Antipolis en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception postal de cet envoi en recommandé ;
Vu le mémoire enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour l’Université Sophia-Antipolis qui conclut au rejet de la requête ;
L’Université de Nice Sophia-Antipolis fait valoir :
— que M. X a été autorisé à s’inscrire en première année de thèse au cours de l’année 2007-2008 ; qu’il a obtenu une première autorisation dérogatoire pour renouveler son inscription en quatrième année ; que son inscription en cinquième année de doctorat a été refusée le 16 novembre 2011 par M. A B, directeur de l’Ecole doctorale ; qu’un recours gracieux a été formé le 20 avril 2012 auprès de la Présidente de l’Université qui a fait l’objet d’une décision de refus en date du 25 mai 2012 ; que l’article 15 de l’arrêté du 7 août 2006 donne compétence au chef d’établissement c’est-à-dire en l’espèce au Président de l’Université pour refuser les dérogations ; que la décision de refus a précisément été notifiée par la Présidente de l’Université ;
— que l’inscription en doctorat au-delà de la troisième année est dérogatoire et que par conséquent la décision de refus n’entre pas dans le champ de l’article 1er du la loi du 11 juillet 1979 ;
— qu’en l’absence de proposition favorable du directeur de l’Ecole doctorale, le Président de l’Université était tenu de refuser la demande d’inscription dérogatoire en doctorat ;
Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2012, présenté par Me Y pour M. X qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et en outre à l’annulation de la proposition du directeur de l’Ecole Doctorale du 19 octobre 2011 et de son avis du 4 octobre 2011 ;
M. X soutient en outre que :
— l’avis défavorable émis par le directeur de l’école doctorale comme la décision refusant l’inscription du 16 novembre 2011 ne sont pas motivés et ne comportent aucun motif de droit ou de fait ; que la proposition négative repose sur des faits erronés car elle précise que le requérant demande une inscription en septième année de thèse alors qu’il s’agit d’une demande pour la cinquième année ;
— la décision du 25 mai 2012 issue du recours gracieux du requérant et par laquelle la Présidente de l’Université a confirmé la décision en date du 16 novembre 2011 ne comporte pas la qualité de son auteur ; que l’avis du directeur de l’Ecole doctorale ne comporte pas son nom de sorte qu’il est impossible de savoir si cet avis a été émis par l’autorité compétente ;
— que l’avis du directeur de l’Ecole doctorale, comme la décision de refus d’inscription du 16 novembre 2011 sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en effet, la demande constituait une seconde dérogation et non une septième inscription en thèse ; qu’en dehors du directeur de l’Ecole doctorale, les autres autorités ont émis un avis favorable ; que c’est le cas du directeur de thèse et du directeur de laboratoire ; qu’il a toujours obtenu ses diplômes avec mention ; qu’il a fait face à de nombreuses difficultés et procédures judicaires qui ont considérablement ralenti ses travaux ;
Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour l’Université Nice Sophia Antipolis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu la décision n° 2012/004349 en date du 25/06/2012 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nice a admis M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2012 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— en premier lieu, le rapport de Mme Z ;
— en second lieu, les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X s’est inscrit en première année de doctorat au cours de l’année universitaire 2007-2008 au sein du laboratoire GEREDIC (Groupement d’études et de recherches sur les évolutions du droit international et comparé) lequel dépend du collège des études doctorales rattaché à l’Université de Nice Sophia-Antipolis ; qu’en application des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 7 août 2006 susvisé, il disposait de trois ans pour préparer son doctorat et soutenir sa thèse, soit jusqu’en 2010 ; que postérieurement à cette échéance, M. X a obtenu une première dérogation pour l’année universitaire 2010/2011 l’autorisant à se réinscrire en quatrième année et à poursuivre sa thèse ; que par une demande adressée en octobre 2011, il a, de nouveau, sollicité par dérogation son inscription en cinquième année de doctorat ; que, par la décision attaquée en date du 16 novembre 2011, le directeur de l’Ecole doctorale « Droit, Sciences Politiques, Economiques et de Gestion » a refusé l’autorisation d’inscription sollicitée par le requérant ; que M. X a formé un recours gracieux le 20 avril 2012, tendant au retrait de la décision en date du 16 novembre 2011 qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet de la part de la Présidente de l’Université le 25 mai 2012 ; que M. X doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision de refus en date du 16 novembre 2011 ensemble la décision en date du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de refus du 16 novembre 2011 ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions en date du 16 novembre 2011 et du 25 mai 2012 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d’innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu’une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d’enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d’une évaluation nationale périodique. Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d’une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d’apprécier sa part personnelle. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l’établissement qui l’a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L’aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » ; que, sur ce fondement, l’arrêté du 7 août 2006 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche relatif à la formation doctorale définit les missions et l’organisation des écoles doctorales ainsi que le régime des études doctorales ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’arrêté susmentionné du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale : « La préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l’école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique. » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 16 novembre 2011 par laquelle le directeur de l’Ecole doctorale, M. F B, a refusé de renouveler l’inscription de M. X en cinquième année de thèse de doctorat pour l’année universitaire 2011/2012 a été prise sur proposition défavorable émise le 15 novembre 2011 par le directeur de l’école doctorale, après que le conseil de l’école doctorale réuni le 19 octobre 2011 a émis un avis de refus à la demande de dérogation présentée par l’intéressé ; que, dans ces conditions et en application des dispositions précitées, le président de l’Université était tenu de rejeter la demande de renouvellement d’inscription ;
5. Considérant qu’il résulte de la compétence liée du président de l’Université pour refuser l’inscription de M. X pour l’année universitaire 2011/2012 que les moyens de la requête tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué à savoir le directeur de l’Ecole doctorale, le défaut de motivation et la méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 sont inopérants et doivent par conséquent être écartés ;
6. Considérant que si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ;
7. Considérant que le requérant soutient que la proposition défavorable opposée par le directeur de l’Ecole doctorale le 15 novembre 2011 comme la décision de refus d’inscription en cinquième année de doctorat en date du 16 novembre 2011 étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
8. Considérant que si le Directeur de l’Ecole doctorale a rendu une proposition défavorable au demeurant dépourvue de motivation, il ressort cependant des pièces du dossier, que la directrice de thèse comme le directeur de laboratoire ont tous les deux émis des avis favorables le 4 octobre 2011 en insistant sur la nécessité pour le doctorant d’améliorer le rythme de réalisation des travaux de recherche et de rédaction ; que pour émettre un avis favorable la directrice de thèse, a relevé d’une part, que la problématique retenue était satisfaisante, que la bibliographie était en partie réalisée, a admis que le plan, bien qu’à améliorer, était rédigé de manière détaillée, et observé que le premier chapitre qui lui avait été remis était achevé et d’autre part, que si M. X avait été confronté à des difficultés matérielles qui l’avaient empêché de se consacrer à sa thèse avec l’intensité nécessaire, il avait indiqué être désormais en mesure de rédiger sa thèse dans de meilleurs conditions matérielles et que son travail allait pouvoir suivre un rythme plus soutenu ; qu’il ressort à cet égard de la comparaison des avis du directeur de recherches figurant sur les fiches d’inscription en quatrième année et en cinquième année, que M. X a progressé entre le mois d’octobre 2010 et le mois d’octobre 2011, tant dans ses recherches que dans la rédaction de ses travaux de thèse, la rubrique « choix méthodologiques retenus et accès au(x) terrain(s)/ Analyse juridique, méthode positiviste » ayant en outre été validée ; que, de même, le requérant justifie du litige l’opposant à son ancien employeur, de ses conséquences matérielles et des procédures qui s’en sont suivies devant le Tribunal de Grande instance de Nice, lesquelles se sont achevées en cours de l’année universitaire 2010/2011 antérieure à celle pour laquelle l’inscription dérogatoire en cinquième année était demandée ; que, par ailleurs, si le conseil de l’Ecole doctorale a émis un avis défavorable le 19 octobre 2011, il résulte de cet avis que le conseil s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en indiquant que le requérant présentait pour l’année universitaire 2011-2012 une demande d’inscription dérogatoire en septième année correspondant à une quatrième dérogation à la durée de préparation du doctorat alors que la demande en litige est relative à une inscription en cinquième année de doctorat correspondant à une seconde dérogation à la durée de préparation précitée ; qu’ainsi, compte tenu des difficultés particulières rencontrées par l’intéressé au cours de la première année dérogatoire, du fait qu’à partir de la fin de ces difficultés, l’intéressé avait progressé dans ses travaux, et du fait que l’avis du conseil de l’école doctorale repose sur une flagrante inexactitude matérielle des faits, le directeur de l’Ecole doctorale a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en émettant un avis défavorable à la demande d’inscription en cinquième année de thèse correspondant à une seconde année dérogatoire à la durée normale de la préparation du doctorat ; que, par suite, la décision attaquée du 16 novembre 2011 par laquelle le refus d’inscription dérogatoire a été opposé au requérant au vu de cet avis illégal, est entachée d’illégalité et encourt l’annulation pour ce motif ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision de refus en date du 16 novembre 2011 ainsi que celle du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de refus du 16 novembre 2011 ;
En ce qui concerne la légalité des avis du Conseil de l’Ecole doctorale du 19 octobre 2011, de la proposition défavorable du directeur de l’Ecole doctorale du 15 novembre 2011 :
10. Considérant ainsi qu’il a été précisé plus haut au considérant n° 6 que les avis mêmes conformes ne sont pas des actes susceptibles de recours en excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les avis susmentionnés ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; et qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;
12. Considérant qu’eu égard au moyen retenu par le présent jugement pour prononcer l’annulation de la décision en date du 16 novembre 2011 par laquelle un refus d’inscription en cinquième année de doctorat a été opposé à M. X ainsi que celle en date du 25 mai 2012 rejetant le recours administratif de M. X dirigé contre le refus du 16 novembre 2011 impliquent nécessairement que soit enjoint à l’Université de Nice Sophia-Antipolis d’accorder au requérant une autorisation d’inscription dérogatoire en 5e année de doctorat pour l’année universitaire 2011/2012 ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 76 de la même loi : « Les bureaux d’aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes … » ;
14. Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Me Y, avocat de M. X, a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Université de Nice Sophia-Antipolis le versement à Me Y de la somme de 1500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus d’inscription en date du 16 novembre 2011 et la décision en date du 25 mai 2012 rejetant le recours administratif dirigé contre le refus du 16 novembre 2011 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université de Nice Sophia-Antipolis d’accorder au requérant une autorisation d’inscription dérogatoire en 5e année de doctorat pour l’année universitaire 2011/2012 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
Article 3 : L’Université de Nice Sophia-Antipolis versera une somme de 1500 euros à Me Y en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D X et à l’Université de Nice Sophia-Antipolis .
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mme Z, conseiller,
Lu en audience publique le 21 décembre 2012 .
Le rapporteur, Le président,
F. Z P. Orengo
La greffière,
A. Mignonne-Lampis
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