Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2014, n° 1202122

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 19 déc. 2014, n° 1202122
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 1202122
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 9 novembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NICE

N° 1202122

_______

M. Y Z X

__________

Mme Mahé

Magistrat-rapporteur

__________

M. Faÿ

Rapporteur public

__________

Audience du 20 novembre 2014

Lecture du 19 décembre 2014

__________

36-13-03

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Nice

(4e chambre)

Vu, la requête enregistrée le 7 juin 2012 sous le n°1202122, présentée pour M. Y-Z X demeurant à XXX à XXX, par Me de Aranjo ;

M. X demande au Tribunal :

1°) de condamner l’Etat et le rectorat de Nice à lui verser la somme de 449 149,98 euros au titre des préjudices financier et de reconstitution de carrière qu’il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 10 novembre 2009 ;

2°) de condamner l’Etat et le rectorat de Nice à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis à la suite de la décision de suspension de fonction pour la période allant de 1998 à 2003 ;

3°) de condamner l’Etat et le rectorat de Nice à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis à la suite de la décision de placement en retraite d’office à partir de 2003 ;

4°) d’enjoindre, à l’administration, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat et du rectorat de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

— que par un arrêt du 10 novembre 2009, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté ministériel du 20 février 2003 estimant que la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office était illégale ;

— qu’à la suite de cette décision, il a droit à une reconstitution de carrière ainsi qu’à une indemnisation des préjudices subis suite aux décisions prises par l’administration de le suspendre de ses fonctions et de le mettre à la retraite d’office ;

Vu les demandes préalables des 16 mars 2012 et 7 décembre 2011 et les accusés de réception s’y rapportant ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté par le recteur de l’académie de Nice qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la demande indemnitaire fondée sur la période de suspension est prescrite et que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l’ordonnance du 14 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 14 avril 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2014 présenté pour M. X par Me de Aranjo, qui n’a pas été communiqué, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour M. X par Me de Aranjo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Mahé, magistrat-rapporteur,

— les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public ;

— et les observations de Me Brie substituant Me de Aranjo, avocat de M. X ;

Considérant ce qui suit :

1. M. X, professeur certifié d’anglais, a été déclaré, par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 janvier 2000 devenu définitif, coupable de faits, commis en 1997, d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France ainsi que d’aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui, et condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois assortie d’un sursis. L’intéressé a été suspendu de ses fonctions du 1e septembre 1998 au 19 février 2003 par arrêtés du recteur de l’académie des 4 novembre 1998 et 15 février 1999. Par un arrêté du 20 février 2003, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche a décidé la mise à la retraite d’office, à titre disciplinaire, de M. X en considérant que les faits qui lui étaient reprochés étaient « contraires à l’honneur, aux bonnes mœurs et à la probité et (portaient) gravement atteinte à la dignité et à l’autorité de la fonction enseignante ». Il a été écarté du service du 20 février 2003 au 2 janvier 2008, échéance à laquelle il a été admis à la retraite pour ancienneté d’âge et de service. Par un arrêt du 10 novembre 2009, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté ministériel du 20 février 2003 en considérant qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a enjoint l’administration de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. Par un arrêté ministériel du 22 décembre 2009, le requérant a été réintégré dans le corps des professeurs certifiés dans la discipline anglais et affecté dans l’académie de Nice à compter de la même date. Dans ce même arrêté, le ministre de l’éducation nationale a, en outre, prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans sans sursis à titre de sanction disciplinaire. M. X demande au Tribunal l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis par l’effet de la sanction disciplinaire annulée.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat et du rectorat de l’académie de Nice :

2. Il résulte de l’instruction que par un arrêt définitif du 10 novembre 2009, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté ministériel du 20 février 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche a décidé la mise à la retraite d’office de M. X en considérant qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a enjoint l’administration de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. L’illégalité de cette décision constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat.

3. M. X demande l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de la mesure de suspension de ses fonctions prises du 1er septembre 1998 au 19 février 2003 par arrêtés du recteur de l’académie des 4 novembre 1998 et 15 février 1999 en faisant valoir que cette mesure a été infligée à tort pour des faits qui ne présentaient pas le caractère d’une faute grave. Toutefois, et ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Marseille dans l’arrêt précité du 10 novembre 2009, « au cours de l’année 1997, alors qu’il était en disponibilité, M. X a entretenu une relation amoureuse avec une prostituée d’origine moldave, introduite irrégulièrement en France par un réseau de proxénètes l’ayant munie d’un faux passeport croate, et il a au moins momentanément hébergé cette jeune femme à son domicile ; au cours des opérations de police et de la procédure pénale qui ont conduit à l’arrestation et à la condamnation de neuf personnes, d’origine étrangère, à des peines de prison ferme, il a reconnu qu’il lui était arrivé de conduire son amie sur ses lieux de prostitution, et de recueillir l’argent qu’elle lui confiait pour la protéger des convoitises des membres du réseau (…) ». La cour ajoute « qu’au cours de la procédure disciplinaire, l’administration a, à bon droit, considéré que les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale étaient de nature à porter une atteinte à l’honneur et à la réputation du corps des enseignants ». Il en résulte que la décision de suspension prise par le rectorat qui est une mesure conservatoire destinée à écarter temporairement un fonctionnaire en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, était justifiée par l’intérêt du service et pouvait être prononcée dès lors qu’existait à la date de leur édiction une présomption de faute grave eu égard à la condamnation prononcée en premier ressort par le juge pénal. Par suite, M. X n’établit pas qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éviction illégale pendant la période de suspension de nature à engager la responsabilité du recteur de l’académie de Nice et sa demande d’indemnisation à raison de ce chef ne peut qu’être rejetée.

En ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la période d’éviction illégale :

4. D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.

5. D’autre part, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, que celui-ci soit affilié aux régimes d’assurance vieillesse dont il aurait relevé en l’absence de l’éviction illégale. S’il incombe à l’administration de procéder au versement simultané de la part patronale comme de la part salariale, celle-ci n’est tenue de prendre à sa charge que la seule cotisation patronale. Il appartient toutefois à l’administration de tenir compte de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l’indemnité d’éviction, soit en les versant directement au requérant, soit en les acquittant à sa place auprès des organismes compétents.

6. M. X sollicite la somme de 449 149,98 euros en réparation de la perte de revenus en produisant un tableau reconstituant sa carrière depuis la mesure de suspension le 1er septembre 1998 jusqu’au 1er janvier 2012. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point n°3, la mesure de suspension n’étant pas illégale, le requérant ne peut prétendre à être indemnisé au titre d’une perte de revenus au cours de cette période soit du 1er septembre 1998 au 19 février 2003.

7. Sur la période postérieure, soit à compter de la mise à la retraite d’office le 20 février 2003, si M. X ne peut prétendre, en l’absence de service fait, au versement d’une rémunération durant la période du 20 février 2003 au 2 janvier 2008, date de sa mise à la retraite pour ancienneté d’âge, il est fondé à obtenir, en l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il aurait été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le versement de primes ou indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir du 20 février 2003, date de sa mise à la retraite d’office au 2 janvier 2008, date de la mise à la retraite pour ancienneté d’âge, de laquelle seront retranchés les montants correspondant au minimum d’insertion qu’il a perçus comme l’indique l’attestation de droits établie par la caisse d’allocations familiales du 11 mai 2012, ainsi que les salaires, les allocations pour pertes d’emploi revenu ou indemnités qu’il a, le cas échéant, perçus au cours de la même période. Ainsi et contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne peut inclure dans sa demande d’indemnisation les primes liées à l’exercice effectif des fonctions parmi lesquelles figurent les heures supplémentaires d’enseignement, les heures de vacation et l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves. Par ailleurs, au regard des faits commis par le requérant ayant donné lieu à une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions durant deux ans sans sursis, M. X a commis une faute de nature, dans les circonstances de l’espèce, à exonérer à hauteur de 50 % l’Etat de son obligation d’indemnisation de la perte de revenus qu’il a subie. Toutefois l’état de l’instruction ne permet pas au Tribunal de déterminer le montant de l’indemnité due à M. X liée à la perte de revenus durant la période du 20 février 2003 au 2 janvier 2008. Il y a donc lieu de renvoyer le requérant devant l’administration afin que cette dernière procède à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité, laquelle tiendra compte de ce partage de responsabilité et des bases sur lesquelles l’indemnité doit être calculée qui sont mentionnées ci-dessus. L’administration tiendra compte également de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l’indemnité d’éviction, soit en les versant directement au requérant, soit en les acquittant à sa place auprès des organismes compétents.

8. M. X est, par ailleurs, fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce en tenant compte de l’importance respective de l’illégalité commise par le ministre de l’éducation nationale et de la faute relevée à l’encontre de l’intéressé, en lui allouant la somme de 1 500 euros.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M X a demandé, dans sa requête enregistrée le 7 juin 2012, la capitalisation des intérêts. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de l’expiration d’un délai d’un an courant à partir du 22 décembre 2011 date de la réception de sa demande et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. M. X a ainsi droit à la capitalisation des intérêts échus à la date précitée, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».

11. Le présent jugement, qui statue sur une demande indemnitaire, n’implique pas que l’administration soit enjointe de reconstituer sa carrière. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que par arrêté du 22 décembre 2009, l’intéressé a été réintégré dans le corps des professeurs certifiés à compter du 10 mars 2003 et affectés dans l’académie de Nice. Il a été promu par arrêté du 28 juin 2010 à la hors classe et par arrêté du 5 juillet 2010 promu au 6e échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2005. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. X d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. X est renvoyé devant l’Etat (ministre de l’éducation nationale) pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle il a droit au titre de la perte de traitement pour la période allant du 20 février 2003 au 2 janvier 2008 qui sera calculée selon les principes énoncés dans les motifs du présent jugement.

Article 2 : L’Etat (le ministre de l’éducation nationale) versera à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.

Article 3 : Les sommes qui seront versées à M. X porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011 de la date de réception de sa demande. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à l’expiration du délai d’un an courant à compter de cette même date de réception ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : L’Etat (ministre de l’éducation nationale) versera la somme de 1 000 euros (mille) à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Y-Z X, au recteur de l’académie de Nice et au ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l’audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Lemaitre, président,

Mme Amslem, premier conseiller,

Mme Mahé, premier conseiller,

assistés de Mme Sussen, greffier.

Lu en audience publique le 19 décembre 2014.

Le magistrat-rapporteur Le président

N. MAHÉ D. LEMAITRE

Le greffier

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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