Annulation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2015, n° 1203711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1203711 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1203711, 1300348, 1300350
___________
Mme K G
___________
Mme Mahé
Magistrat-Rapporteur
___________
M. Faÿ
Rapporteur public
___________
Audience du 12 février 2015
Lecture du 12 mars 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
(4e chambre)
36-13-03
C
Vu I) la requête, enregistrée le 24 octobre 2012 sous le n°1203711, et les mémoires, enregistrés les 27 juin 2014, 10 juillet 2014 présentés pour Mme K G, demeurant XXX à XXX, par Me Ricard ;
Mme G demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2012 par lequel le recteur de l’académie de Nice lui a retiré l’emploi de U d’école et l’a nommée en qualité d’adjointe élémentaire à l’école « Le Suve » à Vence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer juridiquement et financièrement sa carrière de U d’école à compter du 27 août 2012 et de la réintégrer dans ses fonctions de U d’école « Le Suve » à Vence ou sur un poste équivalent de U ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
— que son dossier, qui lui a été communiqué, ne comportait que des courriers d’enseignants ou de délégués de parents mais aucun rapport d’inspection relatant les faits sur la base desquels aurait été prise la décision attaquée de sorte que la procédure suivie est viciée ;
— que la motivation est insuffisante dès lors qu’il s’agit d’une sanction ;
— que les dysfonctionnements qui lui sont reprochés, à partir de lettres de parents ou d’enseignants, ne sont pas établis ;
— le rapport du directeur académique des services de l’éducation nationale établit le détournement de procédure dès lors qu’il est expressément fait état de « faits reprochés » ; qu’il n’est pas établi que la commission en ait eu connaissance ; qu’elle a été privée des garanties des droits fondamentaux et que la procédure suivie est entachée d’irrégularité ;
— que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’il repose sur des faits matériellement inexacts ;
— que l’arrêté attaquée est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— qu’il est le point d’aboutissement d’un processus de harcèlement moral de la part de l’inspection académique à seule fin d’obtenir son départ volontaire ;
— que l’administration n’a pas tenu compte de son handicap et que la procédure de consultation du médecin de prévention et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été consultée ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 24 avril et 4 novembre 2014, présentés par le recteur de l’académie de Nice qui conclut au rejet de la requête aux motifs que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 5 mai 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2014 rouvrant l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 17 novembre 2014, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II) la requête, enregistrée le 6 février 2013 sous le n°1300350, et le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présentés pour Mme K G, demeurant XXX à XXX, par Me Ricard ;
Mme G demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 janvier 2013 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté sa demande de retrait de la décision de refus de promotion au choix dont elle a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de réexaminer sa demande de promotion au choix ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la demande du 7 novembre 2012 et l’accusé de réception s’y rapportant ;
elle soutient :
— que la décision attaquée a été prise sans que la commission administrative paritaire départementale n’ait disposé de l’intégralité de son dossier et notamment du rapport motivant sa promotion ;
— que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir du fait de l’animosité personnelle à son égard de M. J inspecteur d’académie ;
— que cette décision, qui fait suite à la condamnation pénale définitive du syndicaliste qui n’a jamais caché dès son entrée en fonction que son but était d’obtenir son départ, a clairement été prise en rétorsion, en violation de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté par le recteur de l’académie de Nice qui conclut au rejet de la requête aux motifs que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2014 fixant la clôture d’instruction au 28 novembre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2014 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 26 décembre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu III) la requête, enregistrée le 6 février 2013 sous le n°1300348, et le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présentés pour Mme K G, demeurant XXX à XXX, par Me Ricard ;
Mme G demande au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement depuis 5 ans, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la demande du 24 octobre 2012 et l’accusé de réception s’y rapportant ;
elle soutient :
— qu’elle a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral de la part des services du rectorat de l’académie de Nice depuis le 1er septembre 2009 ;
— que l’illégalité de l’arrêté du 27 août 2012 lui retirant les fonctions de U d’école constitue une faute qui engage la responsabilité de l’administration ;
— qu’elle a subi un trouble dans les conditions d’existence, ainsi qu’une atteinte à son honneur et à sa réputation, préjudices qu’il convient d’indemniser chacun respectivement à hauteur de 10 000 euros ;
— qu’un préjudice résultant du harcèlement subi doit être également indemnisé à hauteur de 100 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le recteur de l’académie de Nice qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2014 fixant la clôture d’instruction au 28 novembre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école ;
Vu le décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2015 :
— le rapport de Mme Mahé, magistrat rapporteur ;
— les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public ;
— et les observations de Mme G ;
1. Mme G, professeur des écoles, a exercé les fonctions de U au sein de l’école primaire «Les Prés» de Saint-Jeannet du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2009. Par arrêté du 25 mai 2009, elle a été mutée, dans l’intérêt du service, sur le poste de U de l’école de Saint C à Vence à compter du 1er septembre 2009. Elle a ensuite été mutée, sur sa demande, à l’école « Le Suve » de Vence à compter du 1er septembre 2010 en qualité de U. Par arrêté du 27 août 2012, le recteur de l’académie de Nice lui a retiré, dans l’intérêt du service, l’emploi de U d’école et l’a nommée adjointe élémentaire au sein de cette école. Par message électronique du 17 octobre 2012, elle a par ailleurs été informée par le syndicat SE-UNSA 06 que la commission administrative paritaire départementale avait refusé sa promotion au choix à l’échelon n°10. Par courrier du 7 novembre 2012, elle a demandé au recteur de l’académie de retirer la décision de refus de promotion au choix dont elle a fait l’objet et de prononcer cette promotion, laquelle demande est restée sans réponse. Mme G demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2012 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à sa demande du 7 novembre 2012. Estimant avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, elle demande également l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté la demande de retrait de la décision de refus de promotion au choix de Mme G :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé : « L’avancement d’échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté. L’avancement d’échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : (…) Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante. Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté. »
3. Mme G soutient que la décision de rejet de sa demande de retrait de la décision de refus de promotion au choix a été prise sans que la commission administrative paritaire n’ait disposé de l’intégralité de son dossier et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle procède de l’animosité personnelle de M. J, inspecteur d’académie, nourrie par le fait qu’elle a dénoncé avoir été victime de faits de harcèlement de la part de ses collègues, d’un représentant syndical et de son administration. Toutefois, la décision de rejet attaquée est celle que l’administration a implicitement prise sur le recours préalable de l’intéressée du 7 novembre 2012. Or, cette décision n’est pas au nombre de celles qui doivent intervenir après consultation de la commission administrative paritaire départementale. Si une liste a été établie, en application des dispositions précitées au point 2, après avis de la commission administrative paritaire départementale, Mme G n’a pas exercé un recours en annulation contre cette liste en tant qu’elle n’y était pas inscrite. Par ailleurs, elle ne justifie aucunement que la décision de ne pas l’inscrire sur la liste des agents promouvables au grand choix ou au choix à l’échelon n°10 résulte d’une animosité personnelle de l’inspecteur d’académie M. J à son égard dont elle ne démontre, ni même ne précise, l’implication personnelle hostile que ce dernier aurait manifesté à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 novembre 2012 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 août 2012 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
5. D’une part, aux termes de l’article 11 du décret susvisé du 24 février 1989 : « Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation, dans l’intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles. ».
6. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
7. La décision du recteur de l’académie de Nice de retirer à Mme G son emploi de U d’école, qui est intervenue en application des dispositions précitées au point 5, constitue, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, une mesure prise en considération de la personne de l’intéressée. Elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée. Il ressort des pièces du dossier que si Mme G a pu consulter son dossier personnel le 4 juillet 2012, il n’est pas contesté que n’y figurait pas un document de synthèse intitulé « situation de Mme K G-U de l’école du Suve à Vence » qui, selon les écritures du recteur de l’académie de Nice, a été remis aux membres de la commission administrative paritaire qui s’est réunie le 27 août 2012 conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 24 février 1989 susvisé pour formuler son avis sur la mesure de retrait attaquée. Ce document qui décrit sommairement la carrière de l’intéressée, conclut que « Mme G n’a su, en sa qualité de U, ni fédérer l’équipe enseignante, ni régler les conflits en cours, ni rétablir le conflit de confiance professionnelle qui existait avant son arrivée entre les différents acteurs » et propose que l’emploi de U d’école lui soit retirée. Il en résulte que Mme G n’a pas eu connaissance de ce document dont les conclusions ont été portées à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire puis reprises dans l’arrêté attaqué ; qu’elle n’a dès lors pas été en mesure de faire connaître à l’autorité compétente ses observations sur la décision envisagée au vu de ce rapport. Par suite, l’arrêté attaqué du 27 août 2012, par lequel le recteur de l’académie de Nice a retiré à Mme G son emploi de U d’école, a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme G est, pour ce motif de forme, fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2012 par lequel le recteur de l’académie de Nice lui a retiré l’emploi de U d’école ainsi que, par voie de conséquence, celui qui l’a nommée en qualité d’adjointe élémentaire à l’école « Le Suve » à Vence.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 27 août 2012 :
9. Mme G soutient qu’elle a subi un préjudice résultant de l’illégalité de la décision du 27 août 2012 lui retirant l’emploi de U d’école dont elle demande l’indemnisation.
10. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
11. Il résulte de l’instruction que pour retirer cet emploi à la requérante, le recteur de l’académie de Nice a justifié sa décision par des motifs tirés de l’intérêt du service en considérant que l’intéressée n’avait su, « en sa qualité de U de l’école « Le Suve » à Vence, ni fédérer l’équipe enseignante, ni régler les conflits en cours ni établir le climat de confiance personnelle nécessaire au bon fonctionnement de l’école ». Si Mme G conteste la matérialité de ces faits, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet de nombreuses réclamations auprès de l’inspectrice de l’éducation nationale dès le 28 juin 2011 de la part des représentants des parents d’élèves. Ces derniers se plaignaient, en substance, d’un manque de disponibilité de l’intéressée, d’une mauvaise communication des informations faisant naître des situations conflictuelles. Les enseignants déploraient également la circulation de l’information déficiente et inadaptée ainsi que, notamment, le rôle d’animation insuffisamment assumé par la U. Compte tenu de ces éléments, Mme G a été reçue en entretien, le 30 juin 2011, par l’inspectrice de l’éducation nationale qui l’a informée de cette situation en lui demandant de la prendre en compte afin « d’apporter les nécessaires régulations au bon fonctionnement de l’école ». Toutefois, les tensions et malentendus ont perduré ainsi que le démontre le message électronique de Mme A du 16 juin 2012 qui relate la gestion d’un incident avec M. H, parent mécontent du comportement d’une institutrice, Mme B, à son égard, Mme G le laissant rejoindre seul, selon ses dires, la classe de cette institutrice à 16 H 45 alors qu’elle l’avait reçu le matin même dans son bureau. Il en est ainsi résulté un dépôt de plainte de cette institutrice à l’égard de ce parent d’élève. Mme B s’est en effet plainte dans un courrier du 14 juin 2012 du comportement agressif de ce parent d’élève qui l’attendait à 16 H 45 devant sa porte de classe à l’étage ignorant comment il avait pénétré dans l’établissement. A ce titre, Mme G se borne à préciser dans un message du 16 juin 2012 « qu’il n’a jamais été question d’interdire l’entrée des parents le soir et lorsque ce parent a demandé la classe de Mme B, Estelle le lui a indiqué comme on fait lorsque les parents cherchent un enseignant, c’est ce qui se passe fréquemment ». Toutefois, Mme G avait rencontré ce parent d’élève le matin même dans son bureau le décrivant comme étant « très très très énervé ». Elle aurait donc pu éviter cette rencontre conflictuelle entre ce parent et Mme B en informant celle-ci de la venue de M. H le matin même dans son bureau ou en traitant elle-même ce conflit lors de son entrevue avec ce parent d’élève. Or, Mme G ne précise pas quelles ont été ses diligences déclarant « l’avoir laissé avec le CPG » qui lui a demandé un courrier. Un autre incident est décrit dans une lettre du 6 avril 2012 où Mme F, autre parent d’élèves élu, expose que lors d’un conseil de classe, Mme G s’était excusée de la tardiveté des convocations transmises aux parents d’élèves élus en invoquant une faute de la part Mme F et que devant les interrogations des parents d’élèves s’étonnant que les convocations soient de la responsabilité de ce parent d’élèves, elle avait invoqué des dysfonctionnements de l’institution (absence de coordonnées des parents et photocopieuse en panne). Mme G confirme, sur ce point, la panne du photocopieur et admet que les convocations ont été transmises par messages électroniques sans néanmoins préciser pour quelles raisons, elle ne pouvait informer chacun des représentants des parents d’élèves en temps utile au moyen du cahier de liaison par exemple. Mme G ne conteste pas davantage que le 10 février 2012, elle a autorisé le départ du fils de Mme I qui était souffrant et qui s’est rendu, seul, en bus à son domicile sans même en informer ses parents et alors que personne ne se trouvait à son domicile pour l’accueillir, ces faits ayant été dénoncés à l’inspectrice d’académie le 20 mars 2012 par la mère de cet élève. Mme D expose, pour sa part, le 5 avril 2012, que pour le financement des classes de neiges, Mme G avait faussement indiqué que la participation de la caisse des écoles serait de 10,50 euros par jour et par enfant au lieu de 8,50 euros et que, devant le refus de la caisse de retenir ce montant, l’association des parents d’élèves avait dû organiser une tombola pour combler le déficit de fonds. Mme G conteste avoir donné une telle information en faisant valoir une réponse de Mme M N, U de l’éducation de la ville de Vence, responsable des affaires scolaires du 9 juillet 2012. Toutefois, celle-ci se borne à confirmer que la demande de subvention de la commune avait été faite tardivement et que refusant d’être « mise devant le fait accompli », la facture avait été payée « au montant normal ». Par courrier du 20 avril 2012 deux adjointes de l’école, Mesdames Bergé et Y informaient l’inspectrice de l’éducation nationale de l’ambiance tendue au sein de l’école du Suve. Elles exposaient le refus de Mme G de participer à la réunion d’une équipe éducative et faisaient référence à l’existence d’un enregistrement, à leur insu, d’un conseil des maîtres. Si Mme G conteste avoir prétendu enregistrer le conseil des maîtres du 16 février 2012 en se prévalant d’un message électronique du 9 juillet 2012 de Mme Q-R, enseignante, selon lequel il s’agissait d’une rumeur de Mme Y, huit autres enseignants ont toutefois confirmé, dans un courrier du 20 février 2012, que l’intéressée avait, selon ses dires, procédé à l’enregistrement du conseil des maîtres à l’insu des participants et dénonçaient ainsi le climat de défiance régnant dans leur école. Mme X, enseignante, présentait, quant à elle, le 17 janvier 2012 une situation « explosive ». Mme G conteste ainsi l’ensemble des témoignages produits par le rectorat de l’académie de Nice en les qualifiant de « ragots » que l’administration n’aurait pas vérifiés. Elle met en cause leur objectivité en faisant valoir l’existence d’une coalition entre les représentants de parents d’élèves et deux enseignants, M. et Mme E, qui, à la suite de leur mise en cause pour une suspicion « d’arrangements » dans la constitution des classes, souhaiteraient son départ. Toutefois, d’autres enseignants ont pu décrire le climat tendu et délétère existant à l’école du Suve. En outre, la requérante ne justifie aucunement avoir mis en œuvre des actions de concertation ou de médiation de nature à y rétablir un climat de confiance alors qu’elle avait été reçue le 30 juin 2011 par l’inspectrice de l’éducation nationale ayant en charge la circonscription de Vence, pour appeler son attention sur les dysfonctionnements imputables à sa façon d’exercer ses fonctions de U d’école. Ainsi, Mme G ne démontre pas que l’arrêté du 27 août 2012 repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu’il aurait été pris dans un but étranger à l’intérêt général et qu’il constituerait une sanction disciplinaire déguisée. En outre, si elle soutient que l’administration n’a pas tenu compte de son handicap, elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance du rectorat la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 7 août 2012 qui, en toute hypothèse, ne prévoit pas de décharge de service. Il en résulte que le recteur de l’académie de Nice a pu, dans l’intérêt du service, retirer à l’intéressée l’emploi de U d’école sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Les circonstances de l’espèce étaient donc de nature à justifier légalement la décision attaquée et Mme G a pu, malgré le vice de procédure entachant la décision attaquée, faire valoir ses observations sur chacun des faits ci-dessus exposés par une note du 29 juillet 2012 transmise au directeur académique après consultation de son dossier individuel. Par suite, le préjudice qu’aurait subi Mme G du fait de l’illégalité de l’arrêté du 27 août 2012 lui retirant l’emploi de U ne peut être regardé comme la conséquence du vice de procédure dont cette décision est entachée. Il en résulte que Mme G n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’Etat du chef de l’illégalité de la décision du 27 août 2012.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
12. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (…)» ;
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. Mme G soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral depuis l’année 2007 où elle a été suspendue de manière illégale et mutée dans l’intérêt du service sur le poste de U de l’école Saint C à Vence, que le processus a repris en octobre 2010 lorsqu’elle a été convoquée à l’inspection académique pour une affaire « la concernant », puis à nouveau le 30 juin 2011 au moment où l’inspectrice d’académie lui a conseillé de prendre un emploi d’adjoint, puis en avril 2012 lorsqu’elle a été convoquée pour « dysfonctionnement au sein de l’école », puis le 7 juin 2012 quand elle a dû justifier une absence dont l’administration était informée, le 28 juin 2012 pour avoir reçu une convocation ayant pour objet « dysfonctionnement au sein de l’école dont vous assurez la direction », puis le 27 août 2012 lorsqu’elle s’est vu retirer l’emploi de U d’école et enfin le 16 octobre 2012 à la suite de l’avis défavorable émis par la commission administrative paritaire départementale à son inscription sur la liste des agents promouvables au grand choix ou au choix à l’échelon n°10.
15. Par un arrêt définitif du 3 juin 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné l’Etat à verser à la requérante la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice résultant de faits de harcèlement moral commis entre le 1er septembre 2007 alors qu’elle était U de l’école élémentaire « Les Prés », et le 6 mai 2009. Dès lors, Mme G ne peut désormais solliciter la condamnation de l’Etat que pour les seuls faits de harcèlement qui seraient postérieurs à ceux pour lesquels l’arrêt précité a décidé de l’indemniser.
16. Mme G se plaint d’avoir été convoquée par l’inspection académique au mois d’octobre 2010 pour une « affaire la concernant » mais elle ne verse aucun élément sur cette convocation qui serait susceptible de faire présumer l’existence d’un fait de harcèlement de la part de son administration. En tout état de cause, elle expose dans ses écritures qu’elle a été convoquée pour s’expliquer sur un courrier reçu par l’académie qui mettait en cause sa direction de l’école Saint C de Vence. En conséquence, cette convocation, qui est d’ailleurs restée sans suite, était fondée par l’intérêt du service. Il en est de même de la convocation du 30 juin 2011 qui faisait également suite aux courriers de l’association des parents d’élèves et des déclarations de deux enseignantes, représentant l’équipe enseignante, lesquels avaient informé l’inspectrice de l’académie des dysfonctionnements affectant l’école dirigée par Mme G. A ce titre, la requérante n’établit nullement que Mme Z aurait, lors de cet entretien, tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il en est de même de la convocation du mois d’avril 2012 pour « dysfonctionnement au sein de l’école » justifiée par l’envoi à l’inspection académique de 5 courriers de représentants de parents d’élèves. S’agissant de la convocation du 7 juin 2012, qu’elle ne verse pas au dossier, l’administration était en droit de lui demander de justifier son absence de l’école le 31 mai 2012 alors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’elle connaissait déjà le motif de cet absence. En outre, et ainsi qu’il a été exposé au point 11, la décision de retrait de l’emploi de U de l’école du Suve était guidée par l’intérêt du service et il est nullement démontré que l’administration aurait excédé tant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique que le cadre normal de l’organisation du service en prenant cette décision. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que le refus de promotion au choix ou au grand choix à l’échelon n°10 et que l’absence d’inspection de son école depuis 2004 sont constitutifs de faits répétés de harcèlement moral. Mme G n’établit par ailleurs aucun lien entre ces mesures et la condamnation pénale d’un syndicaliste dont le dessein était, selon elle, d’obtenir son départ. Par suite, Mme G n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’Etat de ce chef de préjudice.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2012.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
19. Eu égard à ces motifs, le présent jugement qui annule pour un motif de forme l’arrêté du 27 août 2012 par lequel le recteur de l’académie de Nice a retiré à Mme G l’emploi de U d’école et l’a nommée en qualité d’adjointe élémentaire à l’école « Le Suve » à Vence, n’implique pas nécessairement que cette dernière soit réintégrée dans l’emploi de U de l’école Le Suve à Vence ni que sa carrière de U soit reconstituée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme G à ce titre.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 27 août 2012 par lequel le recteur de l’académie de Nice a retiré l’emploi de U d’école à Mme G et l’a nommée en qualité d’adjointe élémentaire à l’école « Le Suve » à Vence est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°1203711, et les requêtes n°130348 et n°1300350 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K G et au ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Lemaitre, président,
Mme Amslem , premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller
Assistés de Mme Guillomet, greffier,
Lu en audience publique le 12 mars 2015.
Le magistrat-rapporteur Le président
N. MAHÉ D. LEMAITRE
Le greffier
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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