Rejet 20 février 2020
Annulation 20 juillet 2021
Désistement 27 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 févr. 2020, n° 1903140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903140 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1903140 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X Y __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Emmanuelli Président-rapporteur Le tribunal administratif de Nice __________
(6ème chambre) Mme Belguèche Rapporteur public __________
Audience du 5 février 2020 Lecture du 20 février 2020 __________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 17 décembre 2019, M. X Z, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une absence d’examen sérieux de sa situation familiale ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis plusieurs erreurs de fait : il ne mentionne pas sa demande d’admission au séjour du 28 avril 2016 ; il mentionne qu’il ne justifie pas de la date de son entrée en France et qu’il était dépourvu de visa alors qu’il disposait d’un visa d’entrée et que son passeport a été tamponné à l’aéroport de Roissy ; il mentionne également qu’il a fait l’objet de deux décisions de refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées alors que ces décisions ont été annulées par la Cour administrative d’appel de
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Marseille ; il mentionne une condamnation à quatre mois d’emprisonnement alors qu’il n’a pas été condamné à une telle peine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2020 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président,
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant arménien né le […], demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux
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3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. »
3. Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-10, L. 313-11 7°, L. […]. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu’il est en couple avec une compatriote, qu’il ne justifie d’aucun obstacle l’empêchant de mener une vie privée et familiale dans son pays d’origine, qu’il n’établit pas avoir fixé durablement le centre de ses intérêts professionnels ou socio-économiques en France, qu’il est défavorablement connu des services de police et que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions attaquées et procédé à un examen approfondi de sa situation. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation des décisions attaquées et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. Z fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis treize ans, que toute sa famille y réside et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux auprès de sa compagne et leurs deux enfants. Si M. Z justifie de plus de dix ans de présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a été débouté de sa demande d’asile, de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et de sa demande de protection subsidiaire. S’il ressort également de ces pièces qu’il vit en concubinage avec une compatriote et qu’ils ont deux enfants, tous ont la nationalité arménienne et il n’établit pas qu’il serait impossible de reconstituer la cellule familiale en Arménie. De plus, les seules circonstances que des membres de sa famille résident en France et qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche pour un emploi de carreleur datée de 2017 ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, M. Z n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 6 juin 2019 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En troisième lieu, les erreurs de fait qu’a relevées M. Z ne suffisent pas à entacher d’illégalité cet arrêté. Ainsi, le fait que le préfet des Alpes-Maritimes n’ait mentionné dans les visas que les demandes d’admission au séjour de 2011 et 2014 et non celle de 2016 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il s’agissait d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que d’une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et qu’il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné ces deux fondements d’admission au séjour. Egalement, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une erreur sur les condamnations dont M. Z a fait l’objet (notamment pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sous l’emprise de stupéfiants) en ce qu’il n’aurait pas été condamné à quatre mois de prison est sans incidence sur la légalité de la décision
N°1903140 4 dès lors que le requérant ne conteste pas la commission des différentes infractions qui lui sont reprochées, ni les peines d’amendes dont il a écopé. De même, alors qu’il justifie de la date de son entrée en France et de la possession d’un visa Schengen C à cette date et que les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 2011 et du 11 août 2014 ont été annulés par la Cour administrative de Marseille et que, par voie de conséquence, le requérant n’était pas tenu de les exécuter, ces mentions erronées, eu égard à ce qui a été dit au point 5, ne constituent pas un motif d’annulation de l’arrêté litigieux.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. […]. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. / L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 mars 2019, M. X Z a reçu notification de sa convocation devant la commission du titre de séjour le 25 avril 2019 à 9 H 00. Il ressort également de ces pièces que l’avocat de l’intéressé a demandé le report de la séance d'1 H 30 par un fax envoyé à la préfecture le 24 avril à 22 H 40, invoquant l’indisponibilité de sa consœur devant assister M. Z à 9 H 00. Il ressort néanmoins du procès-verbal de la séance que M. Z s’est présenté seul devant la commission du titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait effectivement eu connaissance de la demande de l’avocat de l’intéressé avant de siéger compte tenu de l’heure avancée de la demande la veille de la séance, ni que M. Z ait manifesté le souhait d’être assisté par son avocat à cette occasion. Ainsi, bien que le préfet mentionne à tort dans son arrêté qu’il a été assisté de son conseil devant la commission du titre de séjour, M. Z n’est pas fondé à soutenir que son droit de bénéficier de l’assistance d’un conseil devant la commission du titre de séjour a été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juin 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Délibéré après l’audience du 5 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président, rapporteur ;
- Mme Gazeau, conseiller ;
– M. Beyls, conseiller ; assistés de Mme Daverio, greffier.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
O. AA D. GAZEAU
Le greffier,
Signé
M-L. AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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