Désistement 3 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 août 2020, n° 2002574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002574 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002574 REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Tukov Le Tribunal administratif de Nice Juge des référés juge des référés
Ordonnance du 3 août 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. X Z, représenté par
Me Oloumi, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- il tente d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture or aucune prise de rendez-vous n’est possible sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes;
- l’impossibilité de faire examiner sa demande risque de placer le requérant dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation ni travailler et son contrat de travail risque d’être suspendu par son employeur.
N° 2002574 2
- la mesure sollicitée est utile dès lors que :
- il se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture;
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :
- le préfet est tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour du fait de la procédure de renouvellement en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions, un rendez-vous ayant été fixé à l’intéressé le 17 juillet 2020 lors duquel un titre de séjour lui a été délivré.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2020, le requérant indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient expressément ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant russe né le […] demande au juge des référés
d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour.
N° 2002574 3
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président »; et aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991: « L’admission provisoire peut être prononcée
d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué » ; l’article 81 dudit décret dispose que «L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. […]. 222-6, L. 511-1, L. […], L. […]. 512-4, L. […]. […]. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. X Z, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2020, le requérant indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale, ayant obtenu un rendez-vous à la préfecture le 17 juillet 2020, ainsi qu’un titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais de l’instance.
ORDONNE:
Article 1 : M. Z est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est donné acte à M. Z de son désistement partiel.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2002574
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 3 août 2020.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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