Annulation 5 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 5 mars 2020, n° 2000557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000557 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2000557 __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y épouse Z __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AA Président-rapporteur __________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Marzoug (2ème chambre) Rapporteur public __________
Audience du 23 juin 2020 Lecture du 10 juillet 2020 __________
Aide juridictionnelle partielle Décision du 5 mars 2020 __________ 335-01 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2020, Mme X AB épouse AC, représentée par Me AD, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de satisfaire à cette obligation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
N° 2000557 2
- l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article L. 114-7 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’est pas possible de s’assurer que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
- le préfet a fait une application erronée de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il revient à l’administration de démontrer qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son traitement n’est pas disponible en Géorgie ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son droit de présenter des observations préalables.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme AB épouse AC a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 5 mars 2020.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- et les observations de Me AD, représentant Mme AB épouse AC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB épouse AC, ressortissante géorgienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de
N° 2000557 3
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à cette obligation. La requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme AB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 5 mars 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 313-23 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22 (…). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
5. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou
N° 2000557 4 non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La non-participation du médecin ayant établi le rapport au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté pris pour son application, constitue une garantie pour l’étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son état de santé.
7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis, le 27 novembre 2019, son avis concernant Mme AC. Toutefois, alors que la requérante soutient que la régularité de la composition du collège n’est pas établie, le préfet, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée, n’établit pas que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Dès lors, Mme AC est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 26 décembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme AC doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique pour son exécution que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de Mme AC. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme AC s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me AD, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
N° 2000557 5
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme AC dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me AD une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AB épouse AC, à Me AD et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies en seront adressées au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. AA, président ;
- M. Taormina, premier conseiller ;
– Mme Villemejeanne, conseillère ;
Lu en audience publique le 10 juillet 2020.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
L. AA G. Taormina
Le greffier,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Carrière ·
- Paye ·
- Congés maladie ·
- Traitement ·
- Réintégration
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Eaux ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Révision
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Aliénation ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Impôt ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Critère ·
- Proportionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Abus de droit ·
- Montant ·
- Manquement
- L'etat ·
- Charges ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Santé ·
- Bretagne
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Épidémie ·
- Demande
- Crédit d'impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Demande de remboursement ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Mandat ·
- Administration ·
- Sociétés
- Sceau ·
- Scellé ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Risque d'incendie ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Militaire ·
- Conjoint ·
- Recours administratif ·
- Parents ·
- Erreur de droit ·
- Solde ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Défense
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Domiciliation ·
- Aide ·
- Jeune ·
- Associations
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.