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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 juil. 2023, n° 1903057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juin 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis la requête de M. B E, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 mai 2019, au tribunal administratif de Nice.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre 2020, 2 juin 2021 et 2 août 2021, M. E, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
— à titre principal : d’une part d’annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale et, d’autre part, d’enjoindre au conseil médical de l’aviation civile de réexaminer sa situation ;
— à titre subsidiaire : de désigner, avant-dire droit, un expert médical afin d’examiner son état de santé ;
— en tout état de cause : de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure (relatif à la composition du conseil médical de l’aéronautique civile et à la complétude du dossier soumis à l’appréciation dudit conseil) ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2020 et 9 juillet 2021, la ministre de la transition écologique, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ministre soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2021 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces ont été produites par M. B E les 20 et 21 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré a été produite par M. E le 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de M. E, requérant, et de Me Brecq-Coutant, pour la ministre de la transition écologique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né en 1963, a exercé la profession de pilote de ligne à compter de l’année 1996, employé par la compagnie Easyjet à compter de février 2002. Suite à de nombreux arrêts de travail à compter de l’année 2006, il a dû cesser ses fonctions de pilote à compter de l’année 2015 et a été déclaré « inapte défintivement comme classe 1 » le 2 mai 2018 par le conseil médical de l’aéronautique civile. Le 18 juin 2018, l’intéressé a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive. Par une décision du 13 mars 2019, dont il demande l’annulation, le conseil médical de l’aéronautique civile a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu’un accident aérien survenu en service ou lorsqu’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l’article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l’intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l’article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d’un aéronef. Un décret en Conseil d’Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. () ». Aux termes de l’article L. 6526-6 du même code : « Si l’incapacité résultant des causes mentionnées à l’article L. 6526-5 entraîne seulement l’inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l’intéressé une somme en capital ». Aux termes de l’article R. 410-5 du code de l’aviation civile : « Le conseil médical de l’aéronautique civile : () 6° se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d’aptitude par les différents centres d’expertise de médecine aéronautique à l’égard : – des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique (). 8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l’article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d’imputabilité au service aérien d’un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou de décès ».
3. En premier lieu, le requérant soutient que la procédure suivie devant le conseil médical de l’aéronautique civile est irrégulière.
4. Aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’aviation civile : " I.- Le conseil médical de l’aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine. / II.-Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l’aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l’une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique. / III.-Six membres sont nommés par le ministre chargé de l’aviation civile parmi les personnes justifiant d’une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes : -une sur proposition du ministre de la défense ; -une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ; -deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ; -deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l’aviation civile. () « . Et aux termes de l’article R. 410-11 du même code : » I.- Les membres du conseil médical de l’aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président. / II.-Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. / III.-Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas mentionnés aux articles R. 410-6, R. 410-7 et R. 410-8, un membre s’abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l’occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu’un membre s’abstient de siéger, il n’est pas pris en considération pour l’application de la règle de quorum. / IV.-Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. / V.-Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du président et l’auteur du recours est informé de cette désignation. () ".
5. Si le requérant fait tout d’abord valoir, à l’appui du moyen susmentionné au point 3, que le docteur C n’aurait pas été convoqué à la séance du 13 mars 2019 du conseil médical de l’aéronautique civile, au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, il est soutenu en défense sans être contesté qu’à cette date l’intéressé n’était plus membre dudit conseil. Cette première branche du moyen doit donc être écartée. Si le requérant fait ensuite valoir que la composition dudit conseil était également irrégulière dès lors que le docteur F, régulièrement convoqué, était absent lors de la séance en cause, et qu’un autre de ses membres, le docteur A, n’aurait pas pris part au vote bien qu’étant présent, cette branche du moyen doit également être écartée comme non fondée, dès lors, d’une part, que la règle de quorum susmentionnée prévue par les dispositions précitées de l’article R. 410-11 du code de l’aviation civile était respectée (13 membres étant présents) et, d’autre part, que le docteur A s’est abstenu lors du vote en cause, conformément à la règle d’indépendance et d’impartialité prévue par les mêmes dispositions précitées. Enfin si le requérant fait valoir que le dossier médical soumis à l’appréciation des membres du conseil médical de l’aéronautique civile était incomplet, cette troisième branche du moyen manque en fait et doit également être écartée, la circonstance que n’y figurerait pas les résultats d’une consultation neurologique qui n’a en tout état de cause pas eu lieu étant, à cet égard, sans incidence. Il n’établit en outre pas que le conseil n’aurait pas été en mesure de prendre en compte de manière effective l’ensemble des éléments de son dossier ou qu’il n’aurait pas pris en compte ses observations.
6. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. D’une part, il est constant que le requérant a été reconnu « inapte défintivement comme classe 1 » le 2 mai 2018 par le conseil médical de l’aéronautique civile en raison de « troubles cognitifs invalidants ». D’autre part, afin d’établir l’imputabilité au service aéronautique de l’origine desdits troubles, l’intéressé se borne à alléguer des données générales concernant le risque d’exposition des personnels navigants à un syndrome aérotoxique lié aux émanations de micro et nano-débris d’huile de vidange dans l’air pressurisé des cabines des avions, phénomène appelé « fume event », risque accru selon lui par les pratiques insuffisantes de purification de l’air de la compagnie Easyjet, qui était son employeur à compter de l’année 2002. Or, et ainsi que le soutient la ministre en défense sans être sérieusement contestée, aucune donnée scientifique irréfutable ne démontre le lien direct et certain entre le phénomène appelé « fume event » et le syndrome aérotoxique susmentionné, compte tenu notamment de la brièveté et du caractère peu fréquent du phénomène, dont l’existence n’est toutefois pas remise en cause. Au surplus, et surtout, le requérant n’établit pas que les troubles cognitifs invalidants dont il est atteint relèveraient du syndrome aérotoxique susmentionné. En effet, le rapport d’expertise médicale du docteur D, en date du 18 avril 2018 et donc préalable à la décision du 2 mai 2018 susrappelée par laquelle le requérant a été reconnu « inapte défintivement comme classe 1 » par le conseil médical de l’aéronautique civile, bien que mentionnant l’absence de « réelle synthèse neurologique » dans l’ensemble des éléments du dossier du requérant, souligne « l’absence d’avis très clair des neurologues consultés sur un diagnostic possible, en rapport ou non avec l’aéronautique, y compris de praticiens ayant placé le sujet en arrêt maladie ». Dans ces circonstances, alors que, dans des termes hypothétiques, ledit rapport mentionne seulement qu'« il existe un enjeu vis-à-vis d’un syndrome aéro-toxique », l’ensemble des éléments du dossier ne suffisent pas à établir un lien de causalité direct et certain entre les troubles dont est atteint le requérant, qui ont justifié son inaptitude définitive, et l’existence d’un syndrome aérotoxique. Par suite, le moyen susmentionné n’est pas fondé et doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige présentées par le requérant.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire doit aux conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
C. Albu
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