Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 août 2023, n° 2303872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où M. A ne dispose actuellement d’aucun titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il doit pouvoir bénéficier rapidement d’un nouveau récépissé, à défaut de quoi il perdra le bénéfice de son nouvel emploi ;
— la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est né en 1987, de nationalité guinéenne. Il est régulièrement entré en France le 31 août 2015 muni d’un visa pour un séjour de longue durée de type « D » mention « étudiant » valable du 31 août 2015 au 31 août 2016. A l’issue de sa formation, le requérant a formulé, le 4 février 2022, une demande de changement de statut vers la carte de séjour « salarié ». Le requérant a reçu un premier récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 février 2022 au 5 mai 2022 puis un second récépissé valable du 5 mai 2022 au 4 août 2022. Par une ordonnance n° 2300523 du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par une seconde ordonnance n° 2301642 du 6 avril 2023, le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En exécution de cette ordonnance, M. A a obtenu la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 avril 2023 au 6 juillet 2023. Il soutient avoir sollicité en ligne le renouvellement de son récépissé en vain. Le 31 juillet 2023, l’intéressé a sans succès adressé un courriel urgent à l’administration. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur leur fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, M. A soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, avoir sollicité en vain le renouvellement de son récépissé dans le cadre de sa demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a procédé au renouvellement du récépissé de M. A au-delà du 6 juillet 2023. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, et alors que l’intéressé fait valoir que sa demande d’autorisation de travail est actuellement bloquée du fait de l’absence de renouvellement du récépissé, la présente demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par le requérant ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Meurtre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Destination
- Contravention ·
- Voirie ·
- Déchet ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Fins ·
- Titre
- Logement ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Propriété ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Délégation ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Pouvoir
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Citoyen ·
- Constitutionnalité ·
- Fiscalité ·
- Principe ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.