Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 17 avril 2024, n° 2304087
TA Nice
Annulation 17 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée au respect du droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale, compte tenu de ses liens en France.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante avait établi des liens personnels et familiaux solides en France, justifiant ainsi l'annulation de la décision de refus.

  • Accepté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un titre de séjour à la requérante, considérant que la décision d'annulation impliquait nécessairement cette mesure.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais de justice de la requérante, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nice, 1re ch., 17 avr. 2024, n° 2304087
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2304087
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2023 et le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Konan, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission au séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la décision était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 ou L. 911-2 du même code.

Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2024 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1993, demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour réceptionnée le 18 octobre 2022 par les services de la préfecture.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en décembre 2018, qu’elle vit aux côtés de M. G D, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident en cours de validité et qu’ils ont eu un enfant né le 21 septembre 2021 à Cannes. La requérante justifie en outre de sa communauté de vie avec M. D depuis le mois de novembre 2020. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et la cellule familiale comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, alors même qu’elle pourrait bénéficier du regroupement familial, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.

Sur l’injonction :

5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».

6. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Si la requérante n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l’espèce, de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme C, première-conseillère,

Mme E, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

La présidente,

signé

M. POUGET

L’assesseure la plus ancienne,

signé

V. C La greffière,

signé

M. F

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 17 avril 2024, n° 2304087