Rejet 11 juin 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2306011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né en 1997, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n°2304610, l’intéressé demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 :
2. En premier lieu, l’arrêté du 30 octobre 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C B, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n°115-2023 du 22 mai 2023, Mme B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant de fait.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est père d’un enfant, pour lequel il ne justifie pas participer aux frais d’entretien, et qu’il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux et personnels intenses, anciens et stables. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est en couple avec une compatriote, qui n’apparaît pas comme titulaire d’un titre de séjour, et que de cette union est né un enfant en 2021. Toutefois, même si le requérant soutient être présent en France depuis son entrée sur le territoire le 25 octobre 2017, il ne démontre pas résider sur le territoire de manière habituelle et continue depuis 7 ans. Par ailleurs, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, dans lequel son enfant, pourra débuter sa scolarité ni être dépourvu d’absence totale d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.435-1, premier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 .() ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 mars 2018, d’un avenant en date du 23 novembre 2018, d’un contrat de travail en date du 9 juillet 2021 et d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 21 juillet 2021 modifié par avenant du 1er avril 2022. De plus, le requérant produit des bulletins de salaire de manière discontinue, ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. SOLI D. GAZEAU
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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