Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2400933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A C, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer de nouveau sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une incompétence de leur signataire ;
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu, au cours de l’audience publique du 6 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité gambienne, né le 1er janvier 1991, a sollicité le 17 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 15 janvier 2024 litigieux a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme D B, directrice de la réglementation de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 le 14 décembre 2022, Mme B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 15 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C, célibataire et sans enfant, indique être entré sur le territoire français en septembre 2019, à l’âge de 28 ans, fait notamment valoir qu’il a tissé de nombreux liens personnels en France et qu’il travaille depuis son entrée en France, versant au dossier plusieurs contrats à durée déterminée, de nombreuses fiches de paie comme ouvrier manœuvre pour les années 2019, 2021 à 2023 ainsi que des attestations pôle emploi pour l’année 2020, ces éléments, ajoutés à la circonstance qu’il ne démontre pas une absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne sauraient cependant suffire, à eux-seuls, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une méconnaissance des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant est célibataire et sans enfant en France. Nonobstant la circonstance qu’il dispose de quelques relations amicales et personnelles en France, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas davantage fondé et doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I DE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaL’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2400933
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