Tribunal administratif de Nice, 26 décembre 2024, n° 2406840
TA Nice
Rejet 26 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la demande de suspension a été faite plus de trois mois après l'échéance des délais impartis par l'arrêté, ce qui ne permet pas de considérer que la condition d'urgence est satisfaite.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à la mise à la charge de l'Etat des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 26 déc. 2024, n° 2406840
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2406840
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société CDC habitat social, représentée par Me Furio-Frisch, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2024-535 du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ordonner à la société CDC habitat social de prendre les mesures indispensables pour faire cesser le danger immédiat dans le logement situé 76 bis boulevard Guynemer à Beausoleil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2403605 par laquelle La société CDC habitat social demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société CDC habitat social demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2024-535 du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné à la société CDC habitat social de prendre les mesures indispensables pour faire cesser le danger immédiat dans le logement situé 76 bis boulevard Guynemer à Beausoleil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».

3. Par l’arrêté dont il est demandé la suspension, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné à la société requérante d’une part, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté, de procéder à l’hébergement des occupants jusqu’à la mainlevée de l’arrêté et d’autre part, dans un délai de trois mois, de prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la ventilation générale et permanente du logement, de rechercher les causes d’humidité et d’y remédier par des moyens efficaces et durables. La société CDC habitat social requérante soutient que cet arrêté lui a été notifié le 3 juin 2024, elle devait donc prendre les mesures objet de l’arrêté pour certaines dans un délai de quinze jours à compter de cette date et pour d’autres dans un délai de trois mois à compter de cette date soit au plus tard le 3 septembre 2024. Pour justifier de l’urgence, la société requérante soutient que cet arrêté met à sa charge des obligations immédiates qu’il lui est difficile de remplir. Toutefois, dès lors que la société requérante a formé sa demande de suspension de l’arrêté plus de trois après l’échéance du délai le plus long qui lui était laissé par l’arrêté attaqué, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’immédiateté des mesures que le préfet lui demandait de prendre. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments particuliers, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société CDC habitat social est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La société CDC habitat social.

Fait à Nice, le 26 décembre 2024.

La juge des référés,

Signé

G. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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