Rejet 4 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 sept. 2024, n° 2404838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Grenaille, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer, l’arrêté contesté la place dans une situation particulièrement précaire puisqu’elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l’expose à une interpellation par les autorités, et elle se trouve entravée dans l’exercice de certains actes et droits de sa vie courante ; sa situation est d’autant plus impactée puisque, atteinte d’une maladie mortelle nécessitant des soins en France, elle se voit menacée d’une décision d’éloignement ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— en méconnaissance de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne produit ni l’avis du collège de médecins de l’OFII, ni le rapport médical établi par un médecin de l’OFII, ni les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressée ;
— l’arrêté querellé est insuffisamment motivé ;
— la requérante ne dispose pas des revenus suffisants pour financer des soins en Tunisie ; surtout, la transplantation rénale est impossible à court ou moyen terme en Tunisie, puisqu’il faut attendre un délai minimum de 10 ans, et même jusqu’à 20 ans, afin de pouvoir en bénéficier ; de plus, il a été diagnostiqué à la requérante en novembre 2023 la présence de nodules thyroïdiens, ce qui impose également un suivi médical régulier ;
— vivant en France depuis février 2023 où elle y a installé durablement sa vie privée, et a rejoint ses deux grandes sœurs, l’arrêté querellé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
— la décision querellée ;
— la requête en annulation enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2403903 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La suspension de l’exécution sollicitée, de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à la requérante un titre de séjour pour raison médicale, n’est, pour le cas où elle serait ordonnée, ni de nature à lui conférer le titre de séjour sollicité, ni de nature à obliger l’administration à réexaminer sa demande, ni de nature à faire obstacle à ce que l’administration prenne à son encontre une décision d’éloignement du territoire français. En outre, malgré qu’elle soit dépourvue de tout titre de séjour, sa situation administrative ne fait aucunement obstacle à ce qu’elle continue de bénéficier gratuitement en France, aussi longtemps qu’elle sera présente sur son territoire, de soins médicaux nécessaires à son état de santé. Dès lors, faute de l’urgence à statuer requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative et d’intérêt attaché à la suspension effective de la décision querellée pour le cas où elle serait ordonnée, la requête en référé-suspension de Mme A B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, aucune urgence au sens des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne justifie que Mme B soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2404838
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Construction ·
- Réclamation ·
- Ordre de service ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité ·
- Titre
- Forage ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Zone humide ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Création
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisan ·
- Commune ·
- Installation ·
- Maire ·
- Communication ·
- Administration ·
- Incendie ·
- Document administratif ·
- Véhicule ·
- Police municipale
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Usage personnel ·
- Moteur ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Maroc ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Police ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Education ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Stage ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.