Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 16 déc. 2024, n° 2406340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 29 novembre 2024 sous le n° 2406340, M. E G F, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet par décision du tribunal correctionnel de Nice des 31 décembre 2021 et 18 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir été notifié alors qu’il avait été mis fin à la mesure de rétention par décision de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024 à 12h27, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 29 novembre 2024 sous le n° 2406342, M. E G F, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir été notifié alors qu’il avait été mis fin à la mesure de rétention par décision de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024 à 12h27, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Della Sudda, avocate du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G F, alias A C, ressortissant algérien né le 12 septembre 1995 à Souk Ahras, a été placé en retenue administrative à l’issue de sa levée d’écrou afin de mettre à exécution les interdictions judiciaires du territoire dont il a fait l’objet par décisions du tribunal correctionnel de Nice en date des 31 décembre 2021 et 18 mars 2024. Par deux arrêtés du 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a, d’une part, mis à exécution l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet par décisions du tribunal correctionnel de Nice des 31 décembre 2021 et 18 mars 2024, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. F demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406340 et 2406342 de M. F concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés du 14 novembre 2924 ont été signés pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, cheffe du pôle l’éloignement à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
6. En l’espèce, M. F soutient qu’il n’a pas été tenu compte des pièces et éléments apportés au cours de la procédure de rétention, notamment de l’évolution de sa situation depuis le mois d’août 2024. Il ressort cependant de l’arrêté portant mise à exécution de l’interdiction judiciaire de territoire contesté que le préfet mentionne expressément les déclarations du requérant en date du 19 août 2024, aux termes desquelles celui-ci précise que sa femme est enceinte de sept mois, qu’il souhaite rester sur le territoire français et disposer de temps supplémentaire, établissant ainsi que les explications du requérant fournies ont été prises en considération par l’administration. S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, celui-ci précise, se référant au dossier relatif à la situation personnelle et familiale de M. F, que l’intéressé présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’interdiction judiciaire dont il fait l’objet. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. F disposait d’informations tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soient prises les décisions en litige, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour mettre à exécution. En particulier, sont visées les dispositions des articles L. 721-3, L.721-4, L.722-2 et L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, et les articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L.612-10, L. 613-1, L.613 2, L.721-3, L.721-4, L.722-1, L. 722-7, L.731-1, L.732-1 et L.732-3 du même code s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence. En outre il est précisé dans les deux arrêtés que le requérant fait l’objet d’interdictions judiciaires de territoire de durées de trois et cinq ans par jugements du tribunal correctionnel de Nice. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant soulève l’illégalité des arrêtés contestés au motif que leur notification est intervenue alors que la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024 ayant maintenu M. F dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a infirmé le 15 novembre 2024 ladite décision, mettant ainsi fin à la rétention de l’intéressé. Il est constant que les arrêtés contestés aux termes des présentes requêtes ont été notifiés à M. F le 15 novembre 2024 à 20h04 et 20h06, tandis que l’ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence ayant mis fin à la rétention de M. F lui a été notifiée le 15 novembre 2024 à 20h00, en présence d’un interprète. Dès lors, il ne saurait être soutenu, compte tenu de la concomitance de notifications des décisions en litige avec celle de la décision d’appel, que M. F aurait été retenu arbitrairement à l’issue de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence, et par là même, que les arrêtés contestés ont été irrégulièrement notifiés.
En ce qui concerne l’arrêté portant à mise à exécution d’une interdiction judiciaire du territoire :
9. Il résulte des dispositions de l’article 131-30 du code pénal et de celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aussi longtemps que la personne condamnée à une peine d’interdiction du territoire français n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé cette condamnation pénale son relèvement, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, il est constant que l’éloignement du territoire national de M. F est la conséquence nécessaire des peines d’interdiction du territoire français prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice les 31 décembre 2021 et 18 mars 2024. En application du principe énoncé au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes était ainsi tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine en prenant à l’encontre de M. F une décision fixant son pays de destination, laquelle constitue la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens invoqués en ce sens doivent ainsi être écartés comme inopérant à l’égard de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution des interdictions judiciaires du territoire prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice les 31 décembre 2021 et 18 mars 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. En l’espèce, le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne réside plus à l’adresse à laquelle il a été assigné à résidence. Toutefois, M. F, connu sous plusieurs alias et condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 18 mars 2024 sous l’identité A C, écroué sous ce nom avant d’être identifié grâce au rapport dadyctoloscopique puis par les autorités algériennes sous le nom de E G F, n’a jamais remis aux autorités judiciaires et administratives les éléments permettant de l’identifier précisément, ni de justifier de son hébergement. Il ressort en outre de l’arrêté contesté que l’intéressé, à qui la décision a été notifiée en présence d’un interprète, n’a formulé aucune observation relative à son lieu d’assignation à résidence, tandis que sa fiche pénale indiquait une adresse située 27 rue Trachel à Nice. Dès lors, compte tenu de ces éléments, en assignant à résidence M. F à l’adresse située à Nice, 27 rue Trachel, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait. Le moyen sera donc écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 novembre 2024 portant mise à exécution d’une interdiction judiciaire de territoire et assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2406340 et 2406342 de M. F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G F, au préfet des Alpes- Maritimes et à Me Della-Sudda.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de NICE.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 – 240634
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