Annulation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 2203594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 le rapport de Mme Pouget.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 16 décembre 2001, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018, à l’âge de 16 ans, sous couvert d’un visa de type C, et qu’elle y réside de manière stable et continue depuis cette même année, soit depuis six ans. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un premier titre de séjour « étudiant » valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021. Par ailleurs, il est constant que l’intéressée a entamé une formation CAP Restauration en 2019 et qu’elle a obtenu son diplôme en juillet 2020. En outre, elle bénéficie d’une promesse d’embauche de son ancien employeur qui souhaite la recruter en qualité de commis de salle, sous contrat à durée indéterminée, et qui a également formulé une demande d’autorisation de travail. Enfin, alors que la requérante se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère, ressortissant français chez qui elle réside, et de son neveu, il n’est pas démontré qu’elle disposerait encore d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il apparaît que la requérante a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français et qu’elle a vocation à s’y établir durablement. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de cette décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
M. C
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Taxation ·
- Administration ·
- Livre ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Médecin
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Avantage ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Résultat
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Arbre ·
- Village ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Atteinte ·
- Intérêt à agir ·
- Compensation ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Sociétés commerciales ·
- Professionnel ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Référé
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Inégalité de traitement ·
- Plateforme ·
- Entretien ·
- École
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.