Rejet 12 juillet 2023
Annulation 28 décembre 2023
Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 avr. 2024, n° 2400667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juillet 2023, N° 2300531 et 2302009 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s2300531 et 2302009 rendu le 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a notamment annulé l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme C B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisations provisoire de séjour dans un délai de huit jours..
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n°s2300531 et 2302009 rendu le 12 juillet 2023 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique, au profit de Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut, à l’exposante elle-même, en cas d’absence ou de retrait du bénéfice d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par un mémoire additionnel enregistré le 15 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n°s2300531 et 2302009 rendu le 12 juillet 2023, spécialement en ce qui concerne le paiement de la somme qui lui a été allouée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2400667 du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 21 février 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision lui paraissait susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office suivant : il résulte de l’article L.911-9 du code de justice administrative, que l’exécution des condamnations pécuniaires incombe exclusivement au préfet du département. En cas d’inertie de celui-ci, il n’appartient pas au juge administratif d’user directement de ses pouvoirs en matière d’exécution de la décision de justice concernée. Il appartient préalablement au créancier de saisir en vain le comptable assignataire d’une demande de paiement de la condamnation pécuniaire inexécutée. Dès lors, faute pour Mme B A d’avoir préalablement saisi en vain le comptable assignataire compétent d’une demande de paiement, ses conclusions formulées à fin d’exécution sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme C B A conclut au maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
— et les observations de Me Della-Monaca, substituant Me Oloumi pour Mme C B A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. En premier lieu, en ce qui concerne l’injonction faite au préfet des Alpes-Maritimes, il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°s2300531 et 2302009 rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité du 12 juillet 2023 aura reçu exécution.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables./ » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification./ A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement./« ».
4. L’article L.911-9 du code de justice administrative permettant à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Il ne résulte pas de l’instruction, que le comptable assignataire de la dépense ait été sollicité par le requérant pour procéder au paiement de la somme qui lui est due, en exécution du jugement n°s2300531 et 2302009 rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal de céans. Par suite, les conclusions formulées par Mme B A en exécution des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal dans son jugement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
6. En application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros, au profit de Me Oloumi, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut, au profit de Mme B A à défaut ou de retrait du bénéfice d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l’injonction à lui faite par le tribunal de céans dans son jugement n°s2300531 et 2302009 rendu le 12 juillet 2023, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme B A ne serait pas admise au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ou en serait déchue, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2400667
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