Tribunal administratif de Nice, 1er mars 2024, n° 2305098
TA Nice
Rejet 1 mars 2024
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TA Nice
Rejet 9 août 2024
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CAA Marseille
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Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour défaut d'entretien et de surveillance

    La cour a estimé que la responsabilité de la commune était engagée en raison d'une carence dans l'organisation du service périscolaire, permettant à l'enfant de sauter au-dessus de barrières non conçues pour cette activité.

  • Accepté
    Montant de la provision demandé

    La cour a jugé que, bien que le montant total du préjudice ne soit pas encore établi, une provision de 4 000 euros était justifiée en raison des éléments présentés.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner la commune à rembourser les frais exposés par le demandeur, tenant compte des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 1er mars 2024, n° 2305098
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2305098
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 25 janvier 2024, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B C, représenté par Me Huertas, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-du-Var et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) à lui verser une provision d’un montant de 8 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de sa fille, B C, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 1er mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la compagnie d’assurances PNAS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la responsabilité de la commune est engagée pour un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et pour une faute, un défaut de surveillance, dans l’organisation du service d’accueil périscolaire ; les dispositions de l’article R.227-16 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été respectées ; les barrières en plastique représentaient manifestement des risques pour la sécurité des usagers.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 21 février 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Var et la SARL Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentées par Me Pierson, concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que :

— la société PNAS, qui n’est pas l’assureur de la commune, sera mise hors de cause ;

— à titre principal, l’obligation alléguée est sérieusement contestable :

— le requérant ne démontre pas l’existence d’un défaut de surveillance ; trois animateurs étaient présents lors des faits ;

— le défaut d’entretien normal n’est pas établi, l’ouvrage ne présentant pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent se prémunir ;.

Vu :

—  l’ordonnance du 5 février 2024 portant clôture de l’instruction de la présente affaire au 20 février 2024 à 12 h 00 ;

—  l’ordonnance du 21 février 2024 portant réouverture de l’instruction de la présente affaire ;

—  les autres pièces du dossier ;

Vu :

—  le code général des collectivités territoriales ;

—  le code de l’action sociale et des familles ;

—  le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er mars 2022, la jeune B C, née le 4 mai 2013, a été victime d’un accident dans la cour de récréation de son école à Saint-Laurent du Var pendant le temps du service d’accueil périscolaire. L’accident lui a causé un traumatisme de la cheville gauche. M. A C, père de la victime, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint Laurent du Var et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Sur les conclusions de la société Paris Nord Assurance Services tendant à sa mise hors de cause :

2. Il résulte de l’instruction que la société PNAS exerce une activité de courtier en assurances, ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis versé au dossier et que cette société n’est pas l’assureur de la commune de Saint Laurent du Var. Il y a lieu, dès lors, de mettre la société PNAS hors de cause.

Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :

3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

Sur l’obligation de la commune de Saint-Laurent du Var :

4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que la jeune B C s’amusait à sauter au-dessus de barrières en plastique lorsqu’elle a effectué une mauvaise réception. La commune de Saint-Laurent du Var indique, dans ses dernières écritures, que ces barrières ont été mises en place dans le cadre des mesures sanitaires liées à l’épidémie de covid-19 pour séparer la cour en différents secteurs. Ces barrières n’ont donc pas été mises en place, ainsi que la commune l’indiquait dans ses premières écritures, pour permettre aux enfants de pratiquer le saut. Si la commune de Saint Laurent du Var fait valoir que ces barrières ne présentaient pas de dangers particuliers, l’organisation du service périscolaire doit, toutefois, être regardée comme défaillante alors que la jeune B sautait au-dessus de barrières non installées pour la pratique d’activités pendant le temps périscolaire et ce, sans que les animateurs présents lors des faits ne soient intervenus. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint Laurent du Var est engagée du fait de cette carence dans l’organisation du temps périscolaire.

Sur le montant de la provision :

5. Le requérant demande le versement d’une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa fille. Il résulte de l’instruction que la mauvaise réception a provoqué une fracture de la malléole interne ayant nécessité la pose d’un plâtre. Un certificat médical établi le 29 mars 2022 mentionne que la consolidation n’est pas acquise à ce jour, que la gêne temporaire partielle est toujours en cours et que le quantum des souffrances endurées devait se situer à 2,5 sur une échelle de 7. Les documents versés au dossier ne permettant pas d’apprécier toute l’étendue des préjudices, il y a lieu de fixer la provision à la fraction du montant revêtant un caractère de certitude suffisant et de fixer ainsi la provision à la somme de 4 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Laurent du Var est condamnée à verser à M. C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, B C, la somme provisionnelle de 4 000 euros.

Sur les frais de l’instance :

5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent du Var la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Paris Nord Assurances Services est mise hors de cause.

Article 2 : La commune de Saint Laurent du Var est condamnée à payer à M. C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, B C, la somme provisionnelle de 4 000 (quatre mille) euros.

Article 3 : La commune de Saint Laurent du Var versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Saint Laurent du Var, à la société Paris Nord Assurances Services et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.

Copie sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 1er mars 2024

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

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