Non-lieu à statuer 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 oct. 2024, n° 2201245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des Amis de la Rade de Villefranche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 4 avril 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, l’association des Amis de la Rade de Villefranche (AARV) et M. A Perfetto, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite l’AARV et M. Perfetto au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun pris individuellement ou, à titre subsidiaire, solidairement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’AARV et de M. Perfetto la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le navire immatriculé NI636859 dont l’AARV est propriétaire a été amarré sans droit ni titre au port de la Santé à Villefranche-sur-Mer du 31 octobre 2021 au 14 mars 2022 ;
— si l’action domaniale a perdu son objet du fait de l’évacuation du navire postérieurement au procès-verbal dressé le 1er février 2022, il y a toujours lieu de statuer sur l’action publique ;
— cette occupation est constitutive d’une contravention de grande voirie prévue aux articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et R. 5337-1 du code des transports ;
— en application des dispositions combinées des articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et compte tenu de la gravité de l’atteinte portée au domaine public, les contrevenants doivent être condamnés au paiement d’une amende de 1500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 7 avril 2024, l’AARV et M. Perfetto concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— la requête a perdu son objet du fait de l’évacuation du navire litigieux le 14 mars 2022 ;
— le navire litigieux est la seule propriété de l’AARV ;
— ni les dispositions des articles L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports, ni celles de l’article 6 du règlement de police du 18 novembre 2019 ne sont applicables à la situation de ce navire ;
— l’amarrage de ce navire au port de la Santé n’est dû qu’à son évacuation forcée du port de la Darse, intervenue dans des conditions irrégulières le 14 octobre 2021, et à l’absence de toute autre emplacement disponible ;
— cet amarrage n’a causé aucune gêne pour la navigation ou l’utilisation du port, l’emplacement ne servant qu’en saison estivale ;
— la délivrance d’une autorisation avait été promise par le responsable de la DDTM ;
— la procédure engagée à l’encontre de l’AARV est motivée par la volonté de lui nuire.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Un mémoire produit par l’AARV et M. Perfetto a été enregistré le 9 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er février 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés au titre de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, et de M. Perfetto, en son nom et au nom de l’AARV.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, l’association des Amis de la Rade de Villefranche (AARV) et M. A Perfetto pour avoir amarré sans droit ni titre le navire immatriculé NI636859 dont l’AARV est propriétaire au port de la Santé à Villefranche-sur-Mer à partir du 31 octobre 2021.
Sur l’exception de non-lieu opposée par l’AARV et M. Perfetto :
2. Il incombe aux autorités compétentes, en cas de manquement aux textes ayant pour objet la protection de l’intégrité ou de l’utilisation du domaine public, de dresser un procès-verbal constatant les faits, de notifier au contrevenant la copie de ce procès-verbal puis d’adresser l’acte de notification au juge des contraventions de grande voirie auquel il appartient de décider de la poursuite et de la répression de l’infraction, tant au titre de l’action publique que de l’action domaniale. Si cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ces autorités ont la charge, notamment dans les nécessités de l’ordre public, celles-ci ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative. Cette obligation incombant à l’autorité en charge de la protection du domaine public n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si la disparition de l’atteinte à l’intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d’objet l’action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d’objet l’action publique.
3. Si l’action domaniale a perdu son objet du fait de l’évacuation du navire le 14 mars 2022, soit postérieurement au procès-verbal dressé le 1er février 2022, il y a toujours lieu de statuer sur l’action publique. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par l’AARV et M. Perfetto ne doit être accueillie qu’en tant qu’elle porte sur l’action domaniale.
Sur l’action publique :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
5. En premier lieu, comme déjà mentionné au point 1, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 1er février 2022, à l’encontre de M. Perfetto, président de l’AARV pour avoir amarré sans droit ni titre le navire immatriculé NI636859 dont l’AARV est propriétaire au port de la Santé à Villefranche-sur-Mer à partir du 31 octobre 2021. L’article 6 de l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a institué le règlement particulier de police des ports départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé interdit à tout navire, à l’intérieur du port, de stationner hors de l’emplacement qui lui a été attribué et de faire obstacle à la libre circulation. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des propres écritures produites en défense, que le navire litigieux a été amarré au droit du quai du port de la Santé sur l’emplacement n° 36 constitué d’une bouée, l’arrière également amarré au quai. Cette occupation, qui a duré du 31 octobre 2021 au 14 mars 2022, n’a donné lieu à aucune autorisation, le propriétaire du navire ayant d’ailleurs fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux le 15 novembre 2021. En outre, aucune autorisation n’est délivrée pour occuper les emplacements situés à cet endroit entre le 15 octobre et le mois d’avril de chaque année. Ce stationnement constitue une contravention aux prescriptions citées au point 4 et à celles de l’arrêté du 30 mars 2021.
6. La personne susceptible d’être poursuivie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. En sa qualité de président de l’AARV, M. Perfetto disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour retirer le navire litigieux du port de Villefranche-Santé, conformément à la mise en demeure qui lui en a été faite en cette qualité le 15 novembre 2021. Les poursuites peuvent dès lors être engagées à l’encontre de l’intéressé personnellement et de cette association.
7. Sont invoquées en défense les circonstances que l’amarrage du navire litigieux au port de la Santé serait lié à son évacuation forcée du port de la Darse, qui serait intervenue dans des conditions irrégulières le 14 octobre 2021, l’absence de toute autre emplacement disponible, l’absence de gêne pour la navigation ou l’utilisation du port au cours de la période d’occupation, la promesse de la délivrance d’une autorisation qui aurait été faite par le responsable de la DDTM. Ces circonstances sont sans incidence sur la constitution de la contravention dès lors qu’elles ne présentent le caractère ni d’un cas de force majeure, ni du fait ou la faute de l’administration assimilable à un cas de force majeure. Il en est de même de la volonté de nuire qui serait à l’origine de cette procédure.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. Perfetto et l’AARV, au paiement chacun d’une amende de 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 2 : M. Perfetto et l’AARV sont condamnés à payer une amende de 400 euros chacun.
Article 3 : Les conclusions du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes pour notification à l’association des Amis de la Rade de Villefranche (AARV) et à M. A Perfetto dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mère ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Civil ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Appareil électronique ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- École ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignant ·
- Communication ·
- Échange ·
- Climat ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Aquitaine ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Technique ·
- Sanction ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Pénalité ·
- Sous-traitance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Conjoint ·
- Retraite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Effacement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Recours ·
- Délai ·
- Allocation d'étude ·
- Courriel ·
- Rejet ·
- Solde ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.