Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. ringeval, 6 septembre 2024, n° 2404880
TA Nice
Non-lieu à statuer 6 septembre 2024
>
CAA Marseille
Annulation 29 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation du requérant justifiait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et respectait les exigences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nice, magistrat m. ringeval, 6 sept. 2024, n° 2404880
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2404880
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés les 3 et 5 et 6 septembre 2024, M. B C représenté par Me Morton Hamill, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier ;

3°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination ;

4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder, dès la notification de la présente décision, et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :

— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du CESEDA n’ayant pas été pris en compte ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 septembre 2024 :

— le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ;

— et les observations de Me Morton Hamill, avocate commise d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant bosnien né le 8 août 1994 retenu au centre de rétention de Nice par arrêté du 1er septembre 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration de communiquer l’entier dossier administratif :

4. L’administration a produit en défense l’entier dossier administratif de M. C. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :

5. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire, pour lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et pour fixer le pays de destination de sa reconduite. La régularité de la motivation de la décision litigieuse ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir, a suffisamment motivé cet arrêté en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

6. En premier lieu, M. C, qui indique résider en France depuis 20 ans, n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il soutient que le préfet du Var n’a pas pris en compte son état de santé, en méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant dès lors que l’article L 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, ne prévoit pas que l’état de santé du requérant puisse faire obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».

8. D’une part, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté en cause support de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lequel ne rejette pas une demande de titre présentée sur ce fondement mais se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai.

9. D’autre part, sur le terrain des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a bénéficié en 2010 d’une carte de résident de 10 ans. En 2017, il a été condamné par la Cour d’assises des Mineurs des A D à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il s’est maintenu en situation irrégulière depuis le 28 octobre 2020 même s’il ressort des pièces du dossier qu’il a pris contact avec une association pour retrouver son statut de résident. Le 22 août 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences aggravées. A cet égard, s’il indique avoir été victime dans cette dernière affaire et avoir souhaité porter plainte pour agression, il n’en justifie pas. Le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans a été pris à son encontre. S’il soutient vivre en France depuis 20 ans où résident son père et ses sept frères et sœurs en situation régulière, il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France. En outre, si son père et ses sept frères et sœurs se sont vu retirer en 2015 le statut de réfugiés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils l’aient recouvré. Enfin, il est constant que M. C est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre aucune insertion professionnelle ni intégration sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.

10. En troisième lieu, pour les mêmes raisons qu’évoquées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ce moyen doit également être écarté.

Sur l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans :

11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».

12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, a été interpellé à deux reprises pour des faits de violence, dont la première a donné lieu à une condamnation par la Cour d’assises des Mineurs des A D à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère réitéré des faits en cause et en dépit de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.

14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.

Sur l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de communiquer son entier dossier administratif.

Article 2 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Lu en audience publique le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

B. RINGEVALLa greffière,

signé

M-C MASSE

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

2404880

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. ringeval, 6 septembre 2024, n° 2404880