Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2005312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005312 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020, Mme A B et la société civile immobilière « La Colombière », prise en la personne de sa gérante en exercice, représentées par Me Orlandini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Cannes a retiré l’attestation de non-opposition à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 23 janvier 2020, délivrée au titre du permis de construire n° PC 06029 10 0170, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Cannes a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 12 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision du 19 juin 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ;
— le raccordement aux réseaux publics est conforme et sa non-conformité ne pouvait, en tout état de cause, plus être relevée par la commune de Cannes ;
— la non-conformité de la finition du « pool house » n’est pas de son fait et ne peut, en tout état de cause, plus être relevée par la commune de Cannes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Plénot, représentant Mme B et la société civile immobilière La Colombière.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 19 juin 2020, le maire de la commune de Cannes a retiré l’attestation de non-opposition à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 23 janvier 2020, délivrée au titre du permis de construire n° PC 06029 10 0170. Par courrier du 10 août 2020, Mme A B a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Cannes à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Mme B et la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « La Colombière » demandent au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » L’article L. 462-2 du même code dispose, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. / Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et, le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux.
4. En l’espèce, la décision du 19 juin 2020 ne peut pas être regardée comme une décision de retrait de l’attestation de conformité mais doit être regardée comme une décision de contestation de la conformité des travaux. Il s’ensuit que cette décision devait intervenir dans le délai de trois mois suivant le 9 janvier 2020, date à laquelle l’attestation d’achèvement des travaux a été déposée en mairie. En respectant ce délai de trois mois, la commune de Cannes pouvait contester la conformité des travaux jusqu’au 9 avril 2020. Compte tenu toutefois de la suspension des délais prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020, ce délai a été suspendu le 12 mars 2020 pour reprendre le 24 mai 2020 pour la durée restant à courir, soit vingt-neuf jours, conduisant le terme du délai pour contester la conformité des travaux au 21 juin 2020. Or, l’arrêté attaqué du 19 juin 2020 n’a été notifié à Mme B que le 22 juin 2020, soit postérieurement au délai de trois mois fixé par les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est fondé.
5. D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire, qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction, qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux a fait l’objet de quatre autorisations successives, à savoir un permis de construire initial délivré le 15 juin 2011, un permis de construire modificatif tacite en date du 20 août 2015, un permis de construire modificatif délivré le 4 juillet 2017 et un dernier permis de construire modificatif délivré le 18 septembre 2018. Une première déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 23 novembre 2017, à laquelle la commune de Cannes s’est opposée par décision du 19 janvier 2018 suite à une visite de récolement du 11 décembre 2017. Si cette décision a constaté des éléments de la construction non-conformes aux permis délivrés, ni la non-conformité aux plans du raccordement aux réseaux publics des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que d’eau potable, ni l’absence de finition de la façade du « pool house » n’ont été constatés alors même, d’une part, qu’il ressort des factures du gestionnaire des réseaux que les travaux de raccordement ont été réalisés les 23 et 24 mai 2016 et, d’autre part, que la dernière autorisation d’urbanisme délivrée n’autorisait pas de travaux concernant le « pool house ». Il s’ensuit que la commune de Cannes ne pouvait plus contester la conformité des travaux litigieux passé le délai de trois mois suivant le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 23 novembre 2017. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la non-conformité du raccordement aux réseaux publics et de la finition de la façade sud du pool house ne pouvaient plus être relevées par la commune de Cannes, et ainsi que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à entrainer l’annulation des décisions en litige.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B et la SCI La Colombière sont fondées à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et la SCI La Colombière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2020 du maire de la commune de Cannes et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 août 2020 à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : La commune de Cannes versera à Mme A B et à la société civile immobilière La Colombière une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société civile immobilière La Colombière et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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