Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme belgueche, 17 oct. 2024, n° 2405523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates ;
Mme B ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté du 26 septembre 2024 est motivé en droit comme en fait ;
— le signataire de l’arrêté du 26 septembre 2024 est compétent territorialement et dispose d’une délégation de signature régulière ;
— le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement UE 604-2013 du 26 juin 2013 a été respecté ;
— Mme B a été reçue en entretien individuel le 26 août 2024, en application de l’article 5 du règlement UE 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— le dossier de Mme B a fait l’objet d’un examen individualisé et détaillé ;
— il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme B ;
— l’article 17 du règlement UE 604-2013 du 26 juin 2013 n’a pas été méconnu ;
— l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024 à 9H00 :
— le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée, qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de moyens ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 25 mars 1992, a présenté le 26 août 2024 une demande d’asile en France. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a saisi les autorités croates le 29 août 2024 d’une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 11 septembre 2024. Le 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de l’intéressée un arrêté portant transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent () ».
3. Si les dispositions de l’article R. 776-5 du code de justice administrative permettent à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français contre laquelle le délai de recours n’est que de quarante-huit heures ou de quinze jours de soulever tout moyen nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction et de régulariser ainsi une requête initialement dépourvue de moyen jusqu’à la clôture de l’instruction, il n’en demeure pas moins que pour qu’une requête présentée par un tel requérant soit recevable, ce dernier doit a minima soulever un moyen dirigé contre la mesure d’éloignement avant l’intervention de la clôture de l’instruction. Il est constant que Mme B s’est bornée à introduire une requête contre l’arrêté du 26 septembre 2024 dans laquelle elle n’a soulevé aucun moyen. Il est également constant qu’elle n’a présenté aucun autre mémoire en cours d’instance et qu’elle s’est abstenue de venir ou se faire représenter à l’audience qui s’est tenue le 15 octobre 2024 alors qu’elle y était dûment convoquée. Ainsi, n’ayant soulevé aucun moyen à l’encontre de l’arrêté du 26 septembre 2024 dont elle demande l’annulation avant la clôture de l’instruction, Mme B n’est pas recevable à en demander l’annulation. Par suite, la requête étant irrecevable, elle ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. BELGUECHE
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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