Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 18 octobre 2024, n° 2202733
TA Nice
Annulation 18 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'éligibilité à l'aide

    La cour a jugé que l'activité de Monsieur B, en tant que loueur en meublé, remplit les conditions d'éligibilité au dispositif d'aide, et que l'administration fiscale n'était pas fondée à le considérer comme inéligible.

  • Accepté
    Défaut de base légale de la décision de l'administration

    La cour a estimé que la décision de l'administration ne reposait pas sur une base légale suffisante, ce qui justifie l'annulation du titre de perception.

  • Accepté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, doit verser une somme à Monsieur B pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2202733
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2202733
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai, 21 septembre 2022 et 18 juin 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) l’annulation du titre de perception n° ACDE 21 2600066436 émis le 21 octobre 2021 pour un montant total de 18 196 euros par le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du Rhône en vue de la récupération d’aides financières de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars 2020 à février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux reçue le 26 mars 2022 ;

2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du décret du 30 mars 2020 et en lui refusant le bénéfice de l’aide exceptionnelle au motif que son activité n’entre pas dans le champ d’éligibilité de l’aide ;

— la décision de l’administration fiscale est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle s’appuie sur le contenu d’une foire aux questions sans valeur juridique ;

— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;

— une activité économique n’est définie ni par sa nature accessoire ou principale, ni par sa nature professionnelle ou non professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Zettor, première conseillère,

— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui exerce une activité de loueur en meublé non professionnel depuis le 2 janvier 2010, a bénéficié pour les mois de mars 2020 à février 2021 de l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19 à hauteur d’une somme de 18 196 euros. Par un titre de perception émis le 21 octobre 2021 sous la référence ADCE 21 2600066436, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 18 196 euros au titre du remboursement de l’indu de ces aides. Par une décision du 17 mars 2022 reçue le 26 mars 2022, l’administration a refusé de faire droit à sa demande d’annulation de ce titre de perception. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision ensemble le rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois ». L’article 1er du décret du 30 mars 2020, pris en application de l’article 3 de cette ordonnance, définit le champ d’application du dispositif en disposant que : « Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, () ». Ce décret, modifié à de nombreuses reprises depuis son édiction pour tenir compte de l’évolution de l’épidémie et des mesures prises pour limiter sa propagation, précise ensuite les conditions d’attribution des aides versées au titre de ce fonds. Parmi ces conditions figure, pour certaines des périodes couvertes par le dispositif d’aides, l’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret, au nombre desquels : « Hôtels et hébergement similaire » et « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ».

3. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d’aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l’application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. La circonstance que les recettes issues de la location de locaux d’habitation meublés seraient inférieures aux seuils définis par les dispositions du IV de l’article 155 du code général des impôts qui, s’agissant de la classification des revenus catégoriels, qualifie de « professionnelle » l’activité de loueur en meublé uniquement lorsqu’elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros, n’est pas de nature à exclure l’exercice, par le loueur, d’une activité économique.

4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B est enregistré au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro SIREN 444767040 00033 pour l’exercice d’une activité enregistrée comme non salariée indépendante relevant du CFE impôt depuis le 2 janvier 2010, dans le cadre du secteur « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Au titre de cette activité, il a déclaré des revenus de 37 180 euros au cours de l’année 2019 et de 7 100 euros au titre de l’année 2020. Cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, doit être qualifiée d’activité économique au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d’immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce. Dès lors, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de sa nature même, l’activité exercée par M. B ne revêtirait pas un caractère économique et serait exclue du dispositif d’aide dont il se prévaut.

5. D’autre part, aux termes de l’article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la condition tenant à ce que le bénéficiaire de l’aide exceptionnelle exerce son activité principale dans un secteur mentionné dans l’une des annexes à ce décret s’applique à l’activité de l’entreprise et non à celle de son gérant.

6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise individuelle de M. B n’a pas d’autre activité que la location en meublé du bien situé sur la commune de Vence dans les Alpes-Maritimes. Par suite, cette location constitue nécessairement l’activité principale de cette entreprise et pas une activité accessoire. Dans ces conditions, l’administration fiscale ne peut utilement soutenir que l’activité de location de meublés touristiques ne saurait être regardée comme étant exercée à titre principal au motif que les autres revenus imposables déclarés par M. B au titre des années 2019 et 2020, notamment les revenus déclarés dans la catégorie des revenus d’associés et gérants, seraient supérieurs aux revenus tirés de son activité de location de meublés touristiques ou que la part des revenus tirés de cette activité ne serait pas significative par rapport à l’ensemble des revenus de son foyer. Par suite, M. B est fondé à soutenir que son activité est éligible au bénéficie de l’aide exceptionnelle, dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020, au titre des mois en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation du titre de perception no ADCE 21 2600066436 émis par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône en récupération des aides versées à hauteur d’une de 18 196 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de mars 2020 à février 2021, et de la décision de rejet du 17 mars 2022 de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ces titres. Par suite, le titre exécutoire émis le 21 octobre 2021, ainsi que la décision du 17 mars 2022 rejetant le recours administratif présenté à l’encontre de ce titre doivent être annulés.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 900 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le titre de perception et la décision de rejet sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Zettor, première conseillère,

Mme Chevalier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

V. Zettor

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière.

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