Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2204042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées Altus Energy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la société par actions simplifiées Altus Energy, représentée par Me Dartiguenave, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, en droits et pénalités ;
2°) d’assortir cette décharge d’intérêts de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service vérificateur a tenu compte, lorsqu’il a repris les cinq provisions pour créances douteuses, du montant toutes taxes comprises des créances et non des sommes réellement provisionnées, correspondant aux créances hors taxes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé au soutien de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Altus Energy a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause, au titre des exercices 2017 et 2018, la déductibilité de cinq provisions pour dépréciation de créances clients comptabilisées, au motif que ces créances étaient devenues irrécouvrables. Elle a réintégré le montant de ces provisions dans les résultats de l’exercice 2017 pour un montant total de 94 845 euros et a en conséquence mis à la charge de la société requérante, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. La société Altus Energy demande la décharge partielle de cette cotisation, à hauteur de 5 409 euros.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Il est constant que la société requérante n’a pas répondu à la proposition de rectification du 9 juillet 2020. Par suite, la société requérante, qui a tacitement accepté les rectifications, supporte, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
3. Aux termes du 5° de l’article 39-1 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les comptes de l’exercice () ».
4. La société requérante, qui ne conteste pas le principe de la remise en cause de la déductibilité des provisions qu’elle a comptabilisées en raison de cinq créances douteuses, n’apporte aucun élément chiffré permettant d’établir, ainsi qu’elle le fait valoir, que le montant réintégré par l’administration fiscale serait exagéré dès lors qu’il porterait sur des créances toutes taxes comprises et non hors taxes. Dans ces conditions, et alors que l’administration fiscale détaille au contraire dans ses écritures le calcul des montants réintégrés dans les résultats de la société requérante, cette dernière n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Altus Energy doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant au versement d’intérêts de retard et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Altus Energy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Altus Energy et à l’administratrice générales des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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