Annulation 17 juin 2019
Rejet 23 avril 2024
Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 23 avr. 2024, n° 2102905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 juin 2019, N° 17MA00126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2021, le 27 septembre 2022, le 11 octobre 2022, le 22 décembre 2022, le 31 décembre 2022, le 6 janvier 2023, le 9 janvier 2023, le 19 avril 2023, le 4 août 2023, le 18 août 2023 et le 12 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de la commune d’Auribeau-sur- Siagne a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie, diagnostiquée le 9 novembre 2013, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la commune de Auribeau-sur-Siagne de lui communiquer le rapport d’enquête administrative du 30 novembre 2021, les rapports d’information qu’il a rédigés en sa qualité de garde-champêtre entre le 1er juillet 2008 et le 9 novembre 2013, le dossier médical détenu par le centre de gestion des Alpes-Maritimes, les plaintes des contrevenants évoquées par la commune devant la cour administrative d’appel de Marseille, les observations transmises par la commune à la commission d’accès aux documents administratifs, les comptes-rendus des réunions de travail à l’issue desquelles il lui a été demandé de présenter des excuses à un contrevenant, l’avertissement du 9 mars 2010 et le compte-rendu de l’entretien préalable ainsi que la plainte du 25 janvier 2010 ;
4°) subsidiairement, de surseoir à statuer en tant que de besoin en attendant le résultat des requêtes en révision devant le Conseil d’Etat et en réouverture des débats devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise du Dr C, qui constitue un fait nouveau, atteste de l’imputabilité de sa pathologie au service ;
— l’existence éventuelle d’un état antérieur n’est pas de nature à écarter le caractère professionnel de sa pathologie ;
— la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie n’est pas de nature à peser sur les finances de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 2 août 2023, la commune d’Auribeau-sur-Siagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui se heurte à l’autorité de la chose jugée, est irrecevable ;
— elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Parravicini, représentant M. B, et de Me Chrestia, représentant la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Garde-Champêtre depuis 1997, M. B a intégré les effectifs de la commune d’Auribeau-sur-Siagne le 1er juin 2008. Par un courrier du 23 décembre 2020, reçu le 24 décembre 2020, M. B a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont il est affecté depuis le 9 novembre 2013. Le silence gardé par l’administration sur sa demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation. Par un courrier du 26 février 2021, reçu le 1er mars 2021, il a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l’administration sur ce recours pendant un délai de deux mois a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de reconnaissance de l’imputabilité :
2. A compter du 9 novembre 2013, M. B a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, puis en congé de longue durée jusqu’à ce qu’il soit placé en retraite pour invalidité le 9 novembre 2018. Le 27 janvier 2014, M. B a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté du 15 avril 2015, le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne a rejeté sa demande. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt n° 17MA00126 du 17 juin 2019, devenu définitif, de la cour administrative d’appel de Marseille. L’intéressé présente dans le cadre de la présente instance une demande en tous points identique à celle sur laquelle a statué la cour administrative d’appel de Marseille. Si l’intéressé entend se prévaloir d’un rapport d’expertise du 6 juin 2018, qu’il qualifie de fait nouveau, il ressort des pièces du dossier que ce rapport d’expertise avait déjà été produit devant la cour en annexe à un mémoire du 28 janvier 2019. En visant ce mémoire, la cour a nécessairement pris connaissance de ce rapport d’expertise. Dès lors, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions aux fins de communication :
3. Compte-tenu de ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des pièces sollicitées par le requérant dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins de sursis :
4. L’issue des voies de réformation invoquées par M. B étant insusceptible d’influer sur le sens du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins de sursis présentées par le requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Auribeau- sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Délai
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Île-de-france ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Particulier
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Astreinte administrative ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Mise en conformite ·
- Logement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Orange ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Éclairage ·
- Pays ·
- Référé ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Cabinet ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Europe ·
- Certification
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.