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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 août 2024, n° 2404311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : () Loire () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié dans la commune de Roanne (Loire) à la date de l’acte attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Fait à Nice, le 5 août 2024.
Pour la Présidente du tribunal,
La magistrate déléguée
signé
T. Perez
N° 2403916
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