Désistement 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2201422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars, 2 septembre et 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes en litige, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la répartition des résultats de la société civile immobilière (SCI) OUSTAOU a été modifiée par une assemblée de ses associés en date du 22 décembre 2004 de sorte qu’elle a perçu non pas 33,134 % mais 24,78 % du résultat pour chaque année ; cette modification des statuts n’avait pas à être enregistrée ou publiée ou encore déposée au greffe du tribunal de commerce ; cette décision des associés est en outre démontrée par les déclarations de revenus des associés et des déclarations de résultats de la SCI ; ses déclarations de revenus fonciers des années 2017 et 2019 sont donc correctes, et sa base d’imposition sur le revenu pour 2018 doit être ramenée à une somme de 25 860 euros ;
— elle peut bénéficier du dispositif du crédit d’impôt modernisation du recouvrement pour les revenus 2018 ;
— aucun manquement délibéré ou mauvaise foi de sa part n’est caractérisé, de sorte que la majoration de 40 % pour manquement délibéré ne peut lui être appliquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 23 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au versement d’intérêts moratoires.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme A a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public et s’est désistée de ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au versement d’intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2017, 2018 et 2019. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 26 janvier 2021, des rectifications d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de ces trois années. Par un avis d’imposition du 30 juin 2021, ces rectifications, d’un montant en droits, intérêts et pénalités de 27 855 euros, ont été mises à la charge de Mme A. Le 4 août 2021, Mme A a formé une réclamation contre ces cotisations supplémentaires. Cette réclamation ayant été rejetée le 24 janvier 2022, elle saisit le tribunal de la même demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il est constant que Mme A s’est abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 26 janvier 2021, qui a été présentée à son domicile le 3 février 2021 puis retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qui a ainsi été régulièrement notifiée. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées lui incombe.
4. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (). Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Les droits des associés auxquels cet article fait référence sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. Par suite, les bases d’imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l’exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d’imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. Une modification du pacte social ne peut être purement tacite et résulter de la seule connaissance par les associés des agissements de l’un d’entre eux ayant une incidence sur la répartition des résultats et de leur carence à s’y opposer. Il faut en outre rechercher si les autres associés y ont donné leur consentement.
5. Mme A est associée de la société civile immobilière (SCI) OUSTAOU, relevant de l’article 8 du code général des impôts, et dont elle détient 33,134 % du capital social. Elle soutient qu’une répartition des résultats sociaux de la SCI OUSTAOU, différente de celle qui aurait résulté de l’application du pacte social, et consistant à lui attribuer 24,78 % des résultats, a été décidée par les associés lors d’une assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2004. Elle produit à ce titre les déclarations de résultats de la SCI pour les années 2017 à 2019, ainsi que les déclarations de revenus fonciers des autres associées de la société, qui sont conformes à la répartition des résultats sociaux telle que prévue par l’assemblée du 22 décembre 2004. Si l’administration fait valoir que la SCI OUSTAOU a attribué, dans sa déclaration de résultats pour l’année 2017, une quote-part de 33,134 % à Mme A, il résulte de l’instruction que cela n’est dû qu’à une erreur du logiciel utilisé pour la transmission de la déclaration de résultats. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme apportant la preuve de ce que ses droits aux bénéfices sociaux de la SCI OUSTAOU ont été modifiés antérieurement à la clôture des exercices 2017, 2018 et 2019. Par suite, et alors même que l’assemblée du 22 décembre 2004 n’a fait l’objet d’aucune mesure d’enregistrement ou de publication, la requérante est fondée à soutenir que ses bases d’imposition doivent correspondre à la répartition des résultats sociaux telle qu’elle résulte de cette assemblée.
S’agissant de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu (). 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E () ».
7. Il est constant que Mme A n’a pas déclaré spontanément ses revenus fonciers pour l’année 2018 mais seulement le 4 août 2021, à la suite de l’engagement d’une procédure contraignante par la proposition de rectification du 26 janvier 2021, de sorte qu’au regard des dispositions citées au point précédent, elle ne peut solliciter le bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Mme A entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 70 de la documentation administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 selon lequel : « Afin de prendre en compte les difficultés qu’ont pu rencontrer les contribuables face aux modalités particulières de la déclaration de revenus de l’année 2018, année de transition dans la mise en œuvre du PAS, les contribuables de bonne foi dont la déclaration de revenus de l’année 2018 présente des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances déclaratives révélées à l’occasion d’une procédure contraignante, pourront également, par mesure de tempérament, bénéficier du CIMR et, le cas échéant, du crédit d’impôt complémentaire ». Selon le paragraphe 90 de cette même documentation, la mesure de tempérament n’est pas applicable lorsque l’administration est en mesure d’établir que les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées lors du contrôle présentent un caractère délibéré et entrent dans le champ des majorations prévues pour les infractions exclusives de bonne foi.
9. Si l’administration fait valoir que les omissions dans les déclarations de revenus fonciers de Mme A ne peuvent que présenter un caractère délibéré au regard de leur montant, et établissent ainsi sa mauvaise foi, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, s’agissant des années 2017 et 2019, ses déclarations de revenus étaient exactes. S’agissant de l’année 2018, il est vrai que Mme A n’a pas déclaré ses revenus fonciers dans le délai légal. Cependant, cette omission présente un caractère isolé et ne revêtait aucun intérêt pécuniaire pour la requérante, dont les revenus étaient éligibles au crédit d’impôt modernisation du recouvrement. En outre, Mme A indique, sans être contredite, ne pas avoir été en capacité de remplir ses obligations fiscales en raison d’une phase dépressive intense, dont elle justifie par la production d’une attestation d’un psychiatre. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas la volonté de l’intéressée d’éluder l’impôt. Mme A est par suite fondée à solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement égal au montant de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 mis à sa charge par l’avis d’imposition du 30 juin 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de la requête afférent aux pénalités, que Mme A est fondée à demander la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de l’intégralité des impositions litigieuses.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes en litige et au versement d’intérêts moratoires :
11. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme A s’est désistée de ses conclusions tendant à la restitution des sommes en litige et au versement d’intérêts moratoires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes versées et au versement d’intérêts moratoires.
Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des intérêts et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
O. EMMANUELLI
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
220142
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