Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2024, n° 2404613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est démontrée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2024, M. A doit être regardé comme indiquant maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, que M. A est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le changement de statut le 17 mars 2024. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande, il soutient que la carence de l’administration dans le traitement de cette dernière compromet sérieusement sa situation professionnelle. Or, il résulte des pièces produites par le requérant et par le préfet des Alpes-Maritimes, que la carte de séjour pluriannuelle dont est titulaire l’intéressé est valable jusqu’au 28 novembre 2024. Dans ces conditions, dès lors que le requérant bénéficie d’un titre de séjour en cours de validité autorisant sa présence sur le territoire français jusqu’au 28 novembre 2024, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit supra, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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