Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2401032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme A D, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
* la décision litigieuse de refus de séjour est entachée :
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
* l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision elle-même illégale ;
— et est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Gossa, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, de nationalité géorgienne, née le 23 février 1967, a sollicité le 5 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté du 15 janvier 2024 litigieux a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme C B, directrice de la réglementation de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 le 14 décembre 2022, Mme B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 15 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
4. Mme D soutient résider habituellement sur le territoire français depuis l’année 2009. Toutefois, les pièces versées au dossier, composées principalement de documents médicaux, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence habituelle pour les années 2010 à 2017. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, et d’une part, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, la décision litigieuse d’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France en 2009. Veuve et sans enfant, elle a ainsi vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans et ne démontre pas y être dépourvue d’attaches familiales, nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle son père est décédé et sa mère vit actuellement en France et l’héberge. Si elle verse en outre au dossier des attestations de proches, un diplôme de niveau B1 en langue française ainsi qu’un diplôme d’infirmière en thérapie générale, ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient à elles-seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme non fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Au regard de l’ensemble des éléments de la situation de la requérante tels que précédemment mentionnés, la requérante n’établit ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Enfin en cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points précédents que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut dès lors qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin L’assesseur le plus ancien,
signé
M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2401032
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