Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 17 juillet 2024, n° 2303785
TA Nice
Annulation 17 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision implicite de rejet ne respectait pas les exigences de motivation, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'administration n'avait pas pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle de la requérante, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision attaquée portait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un titre de séjour, considérant que la requérante remplit les conditions nécessaires.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État devait verser une somme à l'avocate de la requérante, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2303785
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2303785
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des

Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 23 janvier 2023 ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’intervalle de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation :

— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle :

— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article

L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 12 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2023 à 12 heures.

Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2024 :

— le rapport de Mme Sandjo, rapporteure,

— et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant Mme D, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante tunisienne, née en 1964, déclare être entrée en France en janvier 2024, munie d’un visa C valable du 2 novembre 2020 au 1er mars 2021, afin d’y rejoindre son époux. Par courrier du 17 janvier 2023, reçu le 23 janvier 2023, elle a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande, de sorte qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 mai 2023, Mme D a demandé la communication des motifs de la décision de refus. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D, est entrée en France en janvier 2021, après son mariage, contracté en Tunisie le 15 août 2019 avec M. B D, ressortissant tunisien, qui réside en France de manière régulière au bénéfice d’une carte de résident valable jusqu’en 2034. La requérante verse au dossier plusieurs pièces établissant la communauté de vie avec son époux depuis son entrée en France en 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est mère d’un enfant, né sur le territoire français le 26 septembre 2021, et qu’elle a donné naissance à un second enfant né le 28 novembre 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision attaquée, d’une part méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Terzak-Geraci, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Terzak-Geraci.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L’Etat versera à Me Terzak-Geraci, avocate de Mme C épouse D, une somme de 900 (neuf cent) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terzak-Geraci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Terzak-Geraci.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Soler, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

G. SANDJO

La présidente,

Signé

M. POUGETLa greffière,

Signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

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