Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2024, n° 2205382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative au complément de libre choix de garde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; () « . Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : » Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : () 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant () ".
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
5. Il résulte de l’instruction que le litige soulevé par la requête de M. B tend à contester une décision relative au complément de libre choix du mode de garde. Cette allocation, comprise dans la prestation d’accueil du jeune enfant, constitue une prestation familiale entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 13 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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