Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 oct. 2024, n° 2403944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé la remise de sa dette d’un montant de 1 644,68 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal à M. C, le 17 juillet 2024, aux fins de production, dans le délai d’un mois, d’un exemplaire signé de sa requête.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3.Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ».
4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d’un mois, d’un exemplaire signé de sa requête, M. C à qui a été notifiée le 17 juillet 2024, à l’adresse indiquée par l’intéressé dans son recours, à Saint-Cézaire-sur-Siagne dans les Alpes-Maritimes, une demande de régularisation transmise par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été retournée à l’expéditeur le 7 août 2024 revêtue de la mention « Avisé – Saint Cézaire », s’est abstenu de répondre à la demande de la juridiction. Dès lors, la requête de M. C, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit par suite être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nice, le 8 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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