Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2202857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. D A, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 12 janvier 2021 tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport au bénéfice de son fils, F C A ;
2°) d’enjoindre au le préfet du Var de lui délivrer les documents sollicités sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est fondée sur aucun motif légitime dès lors que son état de nationalité n’était pas sérieusement contestable ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l’étendue de ses compétences en le renvoyant devant les services de l’état civil de la commune de Nice pour lui donner les informations utiles sur l’état de traitement de sa demande ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 février 2023, le préfet du Var, agissant pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes en vertu d’une convention de délégation de gestion conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il a fait droit à la demande de documents objets de la saisine, par une décision du 8 février 2023, notifiée au requérant ainsi qu’à son conseil les 9 et 13 février2023 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, la commune de Nice, conclut à sa mise hors de cause du litige, dès lors que la commune ne dispose d’aucune compétence décisionnelle propre en matière de délivrance des documents d’identité.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2020, Monsieur D A, ressortissant français, né en 1974, a sollicité au guichet de la mairie de Nice la délivrance d’une carte nationale d’identité (CNI) et d’un passeport pour son fils F C A, né à Nice, le 13 novembre 2020, de sa relation avec Mme E B, de nationalité camerounaise. Sans réponse du service instructeur, et malgré plusieurs relances, notamment le 8 janvier 2022, il a saisi le préfet du Var par courrier du 14 janvier 2022. Par un courrier du 8 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué que ses demandes faisaient l’objet d’une analyse par le Centre d’expertise et de ressources titres (Cert) et l’a invité à se rapprocher du service auprès duquel il a déposé les dossiers. Par une ordonnance n° 2300200 du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision attaquée et enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, révélée, selon lui, par la lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 8 février 2022.
Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer opposée par le préfet du Var :
2. Il ressort des pièces du dossier que les 17 et 24 mars 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet lui a délivré les documents sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2020 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu provisoirement l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de documents formulée par M. A au bénéfice de son fils mineur et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande présentée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il résulte de l’instruction que le préfet du Var, agissant sur délégation du préfet des Alpes-Maritimes, a fait droit à la demande en délivrant au requérant les documents demandés les 17 et 24 mars 2023. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune nouvelle mesure d’exécution.
4. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent, être rejetées ainsi que celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au maire de la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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