Tribunal administratif de Nice, 27 novembre 2025, n° 2506887
TA Nice
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas avoir relancé les services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande, et ne démontre donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, en raison du rejet de la demande principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 27 nov. 2025, n° 2506887
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2506887
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté

par Me Bonacorsi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité ;


- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;


- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative ;


Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 10 avril 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.


Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

4. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le

24 septembre 2025. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, le requérant soutient que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ni continuer d’exercer son activité professionnelle. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir relancé les services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….


Fait à Nice, le 27 novembre 2025.


Le juge des référés,

signé


P. d’Izarn de Villefort


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Le greffier en chef,


Ou, par délégation, la greffière.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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