Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2025, n° 2504948
TA Nice
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de recours administratif préalable

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas respecté l'obligation de former un recours administratif préalable, ce qui rend sa requête manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 23 oct. 2025, n° 2504948
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2504948
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 015,50 euros pour la période allant de juillet 2021 à février 2022.


Par un courrier du 1er septembre 2025, le tribunal a informé M. B… qu’il n’avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’action sociale et des familles ;


- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».

3. En dépit de la demande notifiée le 1er septembre 2025, relative à la formation d’un recours administratif préalable obligatoire, M. B… n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Fait à Nice, le 23 octobre 2025.


La présidente,

signé

M. C…


La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Le greffier en chef,


Ou par délégation, la greffière,

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