Annulation 12 juin 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 févr. 2025, n° 2500332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2024, N° 2301658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence, dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. B, ressortissant libanais né en 1952, a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires et qu’il a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’une carte de résident. L’administration lui ayant de nouveau remis un titre de séjour temporaire, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nice, lequel a, par un jugement n°2301658 du 12 juin 2024, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans l’attente de ce réexamen, M. B bénéficiait, toutefois, d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 18 janvier 2025. Si le requérant soutient qu’aucun récépissé, ni aucun titre de séjour ne lui a été remis depuis cette date, et que la carence de l’administration dans la délivrance desdits documents le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et bénéficier de ses droits sociaux, il ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ni avoir relancé les services préfectoraux à ce sujet, ni surtout, avoir demandé au tribunal l’exécution dudit jugement, en application des dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de sa requête, un délai de seulement quatre jours s’est écoulé depuis l’expiration de son dernier titre de séjour. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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