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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2201050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février 2022, 3 juin, 12 juillet et 19 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la directrice générale du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes l’a informée de ce qu’un titre de recettes allait être émis à son encontre afin de recouvrer le paiement qui lui a été fait de l’ensemble de ses congés acquis et non posés au titre de l’année 2020 ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 1er décembre 2021 par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes mettant à sa charge la somme de 3 445 euros en raison d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue à tort.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 pour prendre la décision du 29 novembre 2021, dès lors que, postérieurement à sa demande de paiement de ses congés annuels, elle n’a pas présenté cette demande sur ce fondement ;
— le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes étant un établissement médico-social, en application de l’article 221-1 du code de l’action sociale et des familles, elle est en droit de bénéficier du régime dérogatoire en matière d’indemnisation de congés annuels non pris ;
— cette demande a été présentée pour la première fois en décembre 2020 ;
— en dépit de nombreuses sollicitations formées afin d’obtenir des solutions quant au solde des congés lui restant à poser au titre de l’année 2020, elle n’a obtenu aucune réponse claire de la part du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ;
— l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 ne s’applique pas à sa situation, dès lors qu’elle est en disponibilité et n’a pas, par suite, quitté définitivement son établissement.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 12 septembre 2024, le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable car, d’une part, elle est dépourvue de tout moyen et, d’autre part, qu’elle est uniquement dirigée contre le courrier du 29 novembre 2021 qui informant la requérante de ce qu’un titre de recettes va être émis à son encontre constitue un simple courrier d’information insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2020-1685 du 23 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire dans le grade de moniteur éducateur affectée au sein du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, a été indemnisée de l’ensemble de ses congés acquis et non posés au titre de l’année 2020 pour un montant de total de 3 445 euros qui a été versé à l’occasion de sa rémunération du mois de mars 2021. Conformément au courrier du 29 novembre 2021 l’informant de ce que cette indemnisation avait été versée à tort, un titre de recettes a été émis le 1er décembre 2021 afin de la recouvrer. Mme A demande l’annulation de la décision révélée selon elle par ce courrier et de ce titre de recettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision selon Mme A révélée par le courrier du 29 novembre 2021 l’informant de l’émission prochaine d’un titre de recettes :
2. La lettre par laquelle l’administration se borne à informer un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indument perçue et qu’un titre de perception sera prochainement émis pour la récupérer, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. Or, en l’espèce, le courrier du 29 novembre 2021 adressé à Mme A a uniquement pour objet de l’informer de l’émission prochaine d’un titre de recettes d’un montant de 3 445 euros afin de recouvrer l’indemnité indûment versée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense concernant les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation formulées à ce titre doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes à payer du 1er décembre 2021 :
3. Si Mme A ne demande au tribunal que l’annulation de l’avis des sommes à payer du 1er décembre 2021, elle ne soulève à son encontre que des moyens tenant au bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, ses conclusions doivent être regardées comme des conclusions à fin de décharge de la somme de 3 445 euros.
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Selon les dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-1685 du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière : « I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l’un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d’un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, suite à une décision de refus de congés motivée par des raisons de service liées à la lutte contre l’épidémie de covid-19 ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés. ». Enfin, aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : /1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; / 2° Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L. 6147-2 du code de la santé publique ; / 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ; () / 5°° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; "
5. Il résulte des dispositions précitées que, par principe, les jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail non pris, ne peuvent donner lieu à une indemnité. Si les dispositions de l’article 1er du décret du 23 décembre 2020 permettent l’indemnisation des jours de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail non pris en raison d’une décision de refus de congés motivée par des raisons de service liées à la lutte contre l’épidémie de covid-19, cette dérogation est limitée aux agents publics de la fonction publique hospitalière affectés dans un des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée au nombre desquels ne figurent pas les foyers de l’enfance des départements.
6. En premier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle est en droit de bénéficier du régime dérogatoire au motif que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes est un établissement médico-social en vertu de l’article 221-1 du code de l’action sociale et des familles, cette circonstance étant inopérante, les foyers de l’enfance ne figurant pas au nombre des établissements visés par l’article 1 du décret du 23 décembre 2020 précité.
7. En deuxième lieu, le principe de l’absence d’indemnisation des jours de congés annuels non pris n’est pas limité aux agents quittant définitivement leur établissement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 ne s’appliquent pas à sa situation au motif qu’étant placée en disponibilité, elle n’a pas quitté définitivement le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
8. En troisième lieu, à supposer que la demande de la requérante ait été déposée pour la première fois en décembre 2020, cette circonstance est sans incidence, les congés annuels non pris, ainsi qu’il a été précédemment exposé, ne pouvant donner lieu à indemnisation.
9. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que les réponses du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à ses demandes concernant les conditions dans lesquelles le solde de ses congés pouvait être posé ou indemnisé aient été tardives et manquaient de clartés est également sans incidence sur le fait qu’elle ne pouvait percevoir l’indemnité en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, le versement d’une somme au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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