Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme perez, 3 avril 2025, n° 2501608
TA Nice
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication du dossier

    La cour a estimé que le préfet avait déjà produit les pièces nécessaires et que le principe du contradictoire avait été respecté, rendant la demande de communication superflue.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que les moyens avancés par le requérant ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la demande d'asile était présentée dans le but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, justifiant ainsi le maintien en rétention.

  • Rejeté
    Droit à un recours suspensif

    La cour a jugé que cette circonstance ne remettait pas en cause la légalité de l'arrêté de maintien en rétention.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, magistrat mme perez, 3 avr. 2025, n° 2501608
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2501608
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Nice, demande au tribunal :

1°) d’ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ;

2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Var a ordonné son maintien en rétention administrative ;

3°) d’enjoindre au préfet du Var d’enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— l’arrêté est insuffisamment motivé ;

— il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— il le prive du droit à un recours suspensif contre une éventuelle décision de rejet de l’OFPRA ;

— aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée ;

— le maintien en rétention est entaché d’un défaut de nécessité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

—  la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :

— le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée ;

— les observations de Me Van Der Beken, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.

L’instruction a été close à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 31 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Var a maintenu son placement en rétention administrative.

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration de communiquer l’entier dossier administratif :

2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».

3. Le préfet du Var ayant produit, le 3 avril 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».

6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté une demande d’asile le 16 juin 2022 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 21 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 juin 2023, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023 à laquelle il s’est soustrait et a présenté une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention. Si M. A fait état de ses craintes d’être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée le prive du droit à un recours suspensif contre une éventuelle décision de rejet de l’OFPRA, en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette circonstance est inopérante à l’encontre de la légalité de l’arrêté ordonnant son maintien en rétention. Il suit de là que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté comme tel.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var se serait exclusivement fondé sur la menace que le comportement de M. A constitue pour l’ordre public, pour édicter la décision en litige. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de menace à l’ordre public ou de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».

10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’arrêté attaqué se fonde sur ce que l’intéressé a présenté une demande d’asile considérée comme dilatoire, et sur ce qu’il y a lieu de le maintenir en rétention le temps nécessaire à l’examen de cette demande, en application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne justifie pas avoir exercé les diligences nécessaires à son départ.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation en ce qu’elle concerne l’obligation de quitter le territoire français sont rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Lu en audience publique le 3 avril 2025.

La magistrate désignée,

signé

T. PEREZ

La greffière,

signé

A. BAHMED

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,

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