Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mai 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme E D et M. B C, agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure A C, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté leur demande tendant à la mise à disposition auprès de leur fille A un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’exécuter la notification d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, et de désigner un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur enfant est en grande difficulté scolaire d’apprentissage ; elle n’est pas autonome de sorte qu’un accompagnement individuel est essentiel ; cette situation lui porte un préjudice grave et immédiat en l’absence totale d’accompagnement depuis le mois de décembre 2024 ;
— la décision implicite attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité du fait de la méconnaissance du droit pour les enfants et les adolescents handicapés à être scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire et elle méconnaît notamment l’article L.351-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2502454 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Myara, juge des référés,
— les observations de Mme D,
La rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D et M. B C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, l’exécution de la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande de placement auprès de leur fille A, née le 4 août 2016, scolarisée en classe de CE1 à l’école Régina Coeli à Nice, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à raison des 36 heures de présence individuelle par semaine.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 28 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a accordé à l’enfant des requérants, la jeune A, âgée de six ans, un accompagnement scolaire individuel à raison de trente-six heures par semaine dont huit heures dans les actes de la vie quotidienne, combiné à une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Les requérants soutiennent que l’aide individuelle partiellement mise en place en début d’année scolaire a totalement cessé depuis le mois de décembre 2024, l’AESH dont bénéficiait leur enfant est absente et n’a pas été remplacée et que cette situation, résultant de la carence des services de l’Etat, place leur enfant dans une situation d’urgence dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins et auquel elle a pleinement droit. Si la rectrice de l’académie de Nice soutient qu’il n’est pas démontré par les requérants que la scolarisation de leur enfant au sein d’une classe ULIS ne lui permet pas de tirer profit de ce dispositif spécialisé, et qu’il n’existe pas d’obstacle à la scolarisation effective de l’enfant ni d’atteinte réellement portée à son légitime droit à l’instruction à six semaines de la fin de l’année scolaire, il n’est pas sérieusement contesté par l’administration que cet enfant qui n’est pas autonome, ne bénéficie depuis le mois de décembre 2024 d’aucun accompagnement personnel, y compris dans les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, et dès lors que l’affectation dans une ULIS n’est pas exclusive d’un accompagnement individualisé, les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser l’urgence de la demande des requérants, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. Au regard des circonstances précédemment décrites, les moyens tirés de l’erreur de droit est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a implicitement rejeté la demande des requérants tendant au placement auprès de leur fille A, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à raison des 36 heures de présence individuelle par semaine, dont huit heures d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, les difficultés récurrentes de recrutement des accompagnants d’élèves en situation de handicap avancées par l’administration en réponse, au demeurant non établies étant sans incidence. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le recteur de l’académie de Nice affecte à l’enfant A C un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
6. Les requérants n’établissant pas avoir engagé des frais pour présenter leur recours, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme D et M. C tendant à la mise à disposition auprès de leur fille A un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à titre individuel pour 36 heures est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à l’enfant A C un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. B C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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