Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2302703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2023 et 17 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l’Olivier a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence l’Olivier une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme un licenciement pour inaptitude et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de proposition de reclassement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le motif tenant aux absences répétées pour raison médicale ne figure pas au nombre des motifs de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025 qui n’a pas été communiqué, l’EHPAD Résidence l’Olivier, représenté par Me Vallar conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête et du mémoire complémentaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’aide médico-psychologique par l’Ehpad Résidence l’Olivier en qualité de contractuelle et bénéfice d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2014. Par une décision du 18 avril 2023, le directeur de cet établissement a procédé à son licenciement sans indemnité avec un préavis d’une durée de deux mois. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée, que le directeur de l’Ehpad Résidence l’Olivier a licencié Mme A… en raison de ses absences prolongées et répétées résultant notamment de son placement en congé de maladie ordinaire à la suite d’une dépression sévère liée à un épuisement professionnel découlant de la pandémie de Covid-19. Or il ne résulte ni des dispositions du code général de la fonction publique et du décret précité ni d’aucun principe que l’administration puisse mettre fin à un contrat dont est titulaire un agent contractuel pour un tel motif. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 avril 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’Ehpad Résidence l’Olivier et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l’Olivier a prononcé le licenciement de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l’Olivier sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence l’Olivier.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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